Droit Etat Economie 20

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LE DROIT DES PERSONNES ( CC 11–89 C )

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2.1 Les personnes physiques ( art. 11–49 CC ) La jouissance des droits civils et l’exercice des droits civils forment, ensemble, la capacité ci- vile. Toute personne a la jouissance des droits civils, c’est-à-dire que tout être humain est apte à acquérir des droits et des obligations. Ce droit existe indépendamment de l’âge, du sexe ou de la profession ; chacun a donc une aptitude égale à devenir sujet de droits et d’obligations (art. 11 CC). Quant à l’exercice des droits civils, il consiste en la faculté d’acquérir des droits et des obligations par ses propres actes. On distingue trois degrés dans l’exercice des droits civils : Pour qu’une personne puisse exercer ses droits civils de façon autonome – par exemple conclure des contrats et accomplir d’autres actes juridiques – elle doit être majeure et capable de discer- nement. La majorité est fixée à 18 ans révolus (art. 14 CC), et l’on est capable de discernement lorsqu’on est en mesure d’agir raisonnablement (art. 16 CC). La capacité de discernement dépend étroitement de l’âge.

Les personnes physiques et la capacité civile ( art. 11 ss CC )

Plein exercice des droits civils ( art. 13 CC )

Exercice limité des droits civils (art. 19 à 19c CC)

Les personnes capables de discernement, mais privées de l’exercice des droits civils (en particu- lier les mineurs) ont une capacité civile partielle, dans le sens où :

➞ Elles peuvent conclure un contrat (p. ex. un contrat de travail, notamment un contrat d’apprentissage) avec le consentement de leur représentant légal. Ce consentement peut être exprès ou tacite ; il peut intervenir avant ou après l’acte (on parle dans ce cas-là de ratification). ➞ Elles n’ont pas besoin de ce consentement pour acquérir à titre gratuit (p. ex. accepter un cadeau), pour régler les affaires mineures se rapportant à leur vie quotidienne (p. ex. acheter un sandwich à la Coop), pour disposer du fruit de son travail (art. 323 al. 1 CC) ou encore pour exercer leurs droits strictement personnels (p. ex. accepter ou refuser un traitement médical, reconnaître un enfant à l’état civil). Si une personne est incapable de discernement, elle n’a pas l’exercice des droits civils, c’est-à- dire qu’elle ne peut accomplir aucun acte juridique, peu importe qu’elle soit mineure ou majeure. Il s’agit par exemple des jeunes enfants et des personnes atteintes de déficiences mentales. Ces personnes ont un représentant légal qui gère leurs affaires.

Pas d’exercice des droits civils ( art. 16 s. CC )

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