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LA VENTE ET L’ÉCHANGE ( CO 184–238 )

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Le contrat de vente est l’acte juridique que l’on rencontre le plus souvent dans la vie quotidienne. Il vise le transfert de la propriété d’une chose d’une personne à une autre. N’importe quel contrat de vente – qu’il porte sur un journal ou sur un avion – fait naître des droits et des obligations pour les deux parties. Les dispositions concernant le contrat de vente se trouvent aux art. 184 à 236 du CO.

Par le contrat de vente, le vendeur s’oblige à livrer la chose vendue à l’acheteur et à lui en trans- férer la propriété, moyennant un prix que l’acheteur s’engage à lui payer.

La vente mobilière

Ce type de vente concerne toutes les choses mobilières. On parle de vente mobilière lorsqu’elle ne porte pas sur un immeuble.

Exemples de choses mobilières : ➞ Journaux ➞ Livres ➞ Produits alimentaires ➞ Bijoux ➞ Voiture, pièces de rechange

➞ Papiers-valeurs ➞ Or, argent, platine ➞ Téléviseur ➞ Etc.

On distingue les offres fermes (ou offres au sens juridique) et les propositions sans engagement (offres au sens courant) :

Offres

Propositions sans engagement

Offre orale, offre écrite, exposition de marchan- dise (p. ex. en vitrine) avec indication du prix.

Listes de prix, tarifs, catalogues, prospectus, annonces publicitaires.

Exemples

Le vendeur n’est pas lié. Il peut donc, par exemple, modifier le prix à tout moment

Le vendeur est lié (en cas d’acceptation de l’offre, le contrat est conclu)

Conséquence

Transfert des risques

Les profits et les risques de la chose passent à l’acquéreur dès la conclusion du contrat (CO 185 I).

Exemple : contrat de vente portant sur un vase asiatique précieux. L’acheteur paie le prix au mo- ment de la conclusion du contrat ; les parties conviennent que l’acheteur viendra chercher le vase une semaine plus tard. Dans cet intervalle, le magasin du vendeur est détruit par un incendie, avec tout ce qu’il contient, notamment le vase. Le vendeur ne peut plus livrer le vase et, comme il n’a pas commis de faute, il est libéré de son obligation (CO 119 I). L’acheteur, de son côté, ne peut pas exiger la restitution du prix de vente, car les risques lui ont été transférés dès la conclusion du contrat (CO 185 I). Toutefois, comme cette règle est seulement de droit dispositif, les parties peuvent convenir d’autre chose. CO 220 prévoit une règle (également dispositive) plus favorable à l’acheteur pour les ventes immobilières : dans ce cas, les profits et les risques passent à l’acheteur seulement au moment de la prise de possession l’immeuble, et non de la conclusion du contrat. Le vendeur ne s’engage pas uniquement à livrer la chose à l’acheteur, mais aussi à lui en transférer la propriété. Cela n’est pas possible si, par exemple, le vendeur a volé la marchandise à quelqu’un d’autre. En effet, dans ce cas, le tiers (à qui la chose a été volée) est en droit de revendiquer la chose, même si l’acheteur ignorait que la chose avait été volée (CC 934 I). L’acheteur peut alors réclamer au vendeur la restitution du prix de vente (CO 195 s). Les règles relatives à la garantie pour les défauts, d’une grande importance pratique, se trouvent aux CO 197 à 210. La plupart de ces règles sont de nature dispositive, autrement dit, elles peuvent être modifiées contractuellement :

Garantie en cas d’éviction

Garantie pour les défauts

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