Droit Etat Economie 20

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Vices du consentement ( CO 23–31 )

Si une partie veut se libérer d’un contrat qui a été conclu, elle doit établir qu’elle se trouvait dans un cas de vice du consentement (CO 23 ss). Si elle y parvient, elle peut annuler le contrat dans un délai déterminé par la loi. Tout se passe alors comme si le contrat n’avait jamais été conclu.

Crainte fondée ( CO 29 s )

Erreur (CO 23–27) – Erreur de déclaration – Erreur de base

Dol ( CO 28 )

Possibilité d’annuler le contrat dans un délai d’un an ( CO 31 )

Erreur

On fait la distinction entre :

Erreur de déclaration ( CO 24 I ch. 1–3 )

Il y a erreur de déclaration quand une partie ne dit pas ce qu’elle voulait réellement dire. À l’in- verse de l’erreur de base et de l’erreur sur les motifs, ce n’est pas la formation de la volonté, mais la manifestation de celle-ci qui est défectueuse. L’erreur sur les motifs se rapporte aux raisons pour lesquelles le contrat a été conclu. Elle affecte la formation de la volonté de conclure un contrat ou de le conclure à certaines conditions. Une telle er- reur n’est, en principe, pas essentielle et les parties sont donc liées par le contrat. (Exemple : J’achète une bague à ma petite amie pour lui faire plaisir, mais elle préfère avoir un téléphone portable.)

Erreur sur les motifs ( CO 24 II )

Erreur de base ( CO 24 I ch. 4 )

Il y a erreur de base dans le cas où une partie a conclu le contrat en se basant sur des faits qui ne correspondent pas à la réalité.

Exemples : Le vendeur souhaite vendre le tableau X de Picasso pour CHF 50 000.– (volonté). Il déclare vou- loir vendre le tableau X de Picasso pour CHF 50 000.– (manifestation de volonté). L’acheteur, croyant que le tableau X de Picasso est un original, souhaite l’acheter pour CHF 50 000.– (volonté). Il déclare vouloir acheter le tableau X de Picasso pour CHF 50 000.– (manifestation de volonté). Il découvre par la suite que le tableau est un faux. On est en présence d’une erreur de base, car l’acheteur n’aurait pas accepté d’acheter le tableau pour CHF 50 000.– s’il avait su que ce n’était pas un original. Si le vendeur savait que le tableau n’était pas un original, mais l’a vendu comme tel, il s’agit alors d’un dol (voir ci-dessous).

Dol ( CO 28 )

Pour qu’on puisse retenir le dol, il faut que les conditions suivantes soient remplies :

Comportement trompeur ➞ Communication de fausses informations ou dissimulation de faits essentiels.

Intention de tromper ➞ L’auteur de la tromperie sait qu’il communique de fausses informations ou dissimule des faits essentiels et il veut amener l’autre partie (la dupe) à conclure le contrat. Lien de causalité ➞ C’est parce qu’elle a été induite en erreur par l’autre partie (l’auteur de la tromperie) que la dupe décide de conclure le contrat. Exemple : L’acheteur et le vendeur ont conclu un contrat de vente pour une BMW d’occasion au prix de CHF 35 000.–. Il s’agit d’une voiture accidentée dont le compteur kilométrique a été falsifié, ce que le vendeur sait. L’acheteur a donc été induit à croire, à tort, que la voiture était d’une qualité supérieure à ce qu’elle était en réalité. Cette erreur sur les faits a été causée par le dol du vendeur. Une partie craignait de subir un dommage sérieux si elle ne concluait pas le contrat et cette crainte était justifiée, compte tenu des circonstances (CO 30 I) ; pour cette raison, elle a décidé de conclure le contrat (lien de causalité). Sa volonté ne s’est donc pas formée librement : il y a vice du consentement.

Crainte fondée ( CO 29 )

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