Droit Etat Economie 20

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Le testament correspond à la seule volonté du testateur. On distingue :

➞ Le testament public (CC 499 ss) ➞ Le testament olographe (CC 505) ➞ Le testament oral (CC 506 ss)

Le testament public doit être établi par un officier public avec le concours de deux témoins (forme authentique). Cet officier public (un notaire, dans les cantons romands) conserve ensuite le testament. Le testament olographe doit être entièrement rédigé, daté et signé de la main du tes- tateur. La signature doit permettre d’identifier clairement l’auteur de l’acte. Dans des circonstances exceptionnelles (cas de nécessité), le testament peut être fait en la forme orale. Celui qui prétend qu’aucun cas de nécessité n’était réalisé peut intenter une action en nullité du testament (CC 520 I). Le pacte successoral est un contrat conclu entre le de cujus et un (ou plusieurs) tiers, destiné à régler par avance une ou plusieurs successions. C’est le seul moyen de renoncer par avance et valablement à une succession future. Le pacte successoral ne déploie ses effets qu’à la mort du de cujus. Comme le testament public, il doit être passé en la forme authentique pour être valable. À certaines conditions (strictes) prévues dans la loi, le de cujus peut priver un héritier de la ré- serve à la laquelle il aurait normalement droit. Pour que l’exhérédation soit valable, le de cujus doit en avoir indiqué la cause dans l’acte qui la prévoit. La réserve de l’exhérédé augmente en principe la quotité disponible, autrement dit celle dont le de cujus peut disposer librement. Si le de cujus n’a pas disposé de la part de l’exhérédé, la part de ce dernier va à ses héritiers légaux, comme s’il était prédécédé. Le testateur a la faculté de favoriser son conjoint, cela de plusieurs manières : ➞ en lui attribuant la quotité disponible ; ➞ en lui laissant l’usufruit de toute la part dévolue à leurs enfants communs (CC 473) ; ➞ en concluant avec ses héritiers réservataires des pactes successoraux, par lesquels ils renoncent à leur réserve.

Le pacte successoral ( CC 512–525 )

L’exhérédation

Possibilité de favoriser le conjoint survivant

L’administration de la succession

La succession peut être administrée de différentes façons : ➞ par un exécuteur testamentaire (CC 517 ss), ➞ par un administrateur officiel (CC 554), ➞ ou par un représentant de la communauté héréditaire (CC 602 III).

L’exécuteur testamentaire est désigné par le de cujus dans son testament. Puisqu’il exécute les dernières volontés du défunt, il ne doit en principe pas accepter d’instructions de la part des hé- ritiers. Seule une autorité étatique peut le destituer.

Un administrateur officiel intervient notamment en cas d’absence prolongée d’un héritier qui n’a pas nommé de représentant, ou encore si certains héritiers du défunt ne sont pas connus.

Le représentant de la communauté héréditaire est désigné par une autorité à la demande de l’un des héritiers. Il peut s’agir d’un héritier ou d’un tiers. Puisqu’il agit comme représentant de la succession, on lui applique les règles sur la représentation (CO 32 ss).

EXERCICES | LES DISPOSITIONS POUR CAUSE DE MORT 1 Jean Benz, 17 ans, est apprenti électronicien et est grand amateur de vol à voile. Comme son passe-temps n’est pas sans risque, il lui vient à l’idée de rédiger un testament par lequel il lègue sa collection de CD à son amie. N’étant pas encore majeur, il craint qu’un testament de ce genre ne soit pas valable. Est-ce exact ?

2 Olivier Seuret vient de fêter son 60 e anniversaire. Il a une épouse et deux filles. Jusqu’à ce jour, il ne s’est jamais préoccupé de question d’héritage. Cependant, il désire régler cette question dans un testament. Qu’a-t-il comme possibilités pour régler sa succession ?

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