Droit Etat Economie 20

ECONOMIE | ETAT | DROIT

La protection de la personnalité ( art. 27–30 CC )

2.3

La notion de droits de la personnalité

Être une personne, au sens juridique du terme, c’est être un sujet de droits et d’obligations. Parmi ces droits, certains font partie des attributs fondamentaux de l’être humain, autrement dit ce sont des droits qui lui appartiennent du seul fait de son existence, comme le droit à la vie, à l’intégrité physique et psychique, à la sphère privée ou encore à l’honneur. En droit civil, on les appelle des « droits de la personnalité » , et plusieurs d’entre eux font également partie des droits fondamen- taux garantis par la Constitution fédérale (art. 7 ss). Tandis que ces derniers visent avant tout à protéger l’individu contre les interventions de l’État (effet vertical), les droits de la personnalité régissent essentiellement les rapports de droit privé (effet horizontal). Ils font l’objet des art. 27 ss CC, que complètent les dispositions de la loi fédérale sur la protection des données (LPD). Les personnes morales jouissent aussi de droits de la personnalité, dans la mesure où elles ont des intérêts similaires à ceux des êtres humains (p. ex. l’intérêt à la protection de leur nom, de leur honneur, de leur sphère privée, de leurs données personnelles). En revanche, il va sans dire qu’elles ne sauraient bénéficier des droits propres à la condition humaine, comme le droit à la vie ou à l’intégrité physique et psychique.

Les caractéristiques des droits de la personnalité

Les droits de la personnalité n’ont pas, en eux-mêmes, de valeur patrimoniale. Mais il y a encore d’autres aspects par lesquels ils se distinguent des droits patrimoniaux.

1 Ils sont strictement personnels Cela veut dire que, selon l’art. 19c CC, leur exercice n’est subordonné qu’à la possession de la capacité de discernement (cf. infra p. 35). Un mineur capable de discernement pourra donc consentir (ou s’opposer) à une opération chirurgicale, ou à la projection d’un film où il apparaît, sans l’approbation de ses représentants légaux. Si le mineur est incapable de discernement, ses droits de la personnalité seront toutefois exercés par ses représentants légaux. 2 Ils sont absolus Cela ne signifie pas qu’ils sont illimités, mais qu’ils peuvent être opposés à n’importe qui. En d’autres termes, tout le monde doit les respecter. 3 Ils sont inaliénables Les droits de la personnalité sont indissolublement liés, par leur nature, à la personne de leur titulaire. Cela veut dire qu’ils sont : ➞ inamissibles : on ne peut jamais y renoncer ➞ incessibles : on ne peut ni les vendre ni les donner ; par contre, on peut céder l’usage de certains droits, comme le droit au nom ou à l’image ➞ intransmissibles : ils s’éteignent avec la mort de leur titulaire et ne passent pas aux héritiers ➞ imprescriptibles : ils ne s’éteignent jamais par l’écoulement du temps, ce qui veut dire notamment qu’on peut agir en tout pour faire cesser une atteinte illicite, même si elle dure depuis longtemps. En revanche, les créances (dommages-intérêts, indemnité pour tort moral) découlant d’une violation des droits de personnalité sont soumises à la prescription. On cherchera en vain dans le Code civil une liste exhaustive des droits de la personnalité. En effet, le législateur a fait le choix de ne pas les énumérer, pour permettre à la jurisprudence de tenir compte de l’évolution de la société et garantir donc une certaine souplesse du droit. C’est ainsi qu’en 2009 le droit pour tout enfant de connaître son ascendance a été reconnu comme un droit de la personnalité par le Tribunal fédéral.

Les biens de la personnalité

Il n’y a pas de classification unique des biens de la personnalité (autrement dit des attributs personnels qui font l’objet des droits de la personnalité). On peut néanmoins proposer celle-ci :

23

Powered by