Droit Etat Economie 20

DROIT | ETAT | ECONOMIE

7 Caché dans le recoin sombre d’une ruelle, Pierre Leduc jaillit sur l’homme d’affaires Jean Clerc. Armé d’un pistolet, il lui crie : « La bourse ou la vie ». Mais Jean Clerc n’a pas oublié sa forma- tion militaire au combat rapproché et Pierre Leduc se retrouve rapidement au sol avec une côte cassée, une fracture du bassin et une commotion cérébrale. Jean Clerc doit-il s’attendre à répondre devant la justice de lésions corporelles simples (art. 123 CP) ? Comment jugeriez-vous l’affaire si Jean Clerc avait sorti un couteau et poignardé à mort Pierre Leduc ? 8 François Maillat voit de la fumée s’échapper de la maison de ses voisins. En s’approchant, il entend les cris de leur fillette restée seule à l’intérieur. François alerte aussitôt les pompiers, mais, ne pouvant rester passif en attendant leur arrivée, il prend sa hache, défonce la porte d’entrée et sauve la fillette. Les pompiers sont bientôt sur les lieux et maîtrisent rapidement le début d’incendie. François Maillat peut-il être accusé de dommages à la propriété pour la porte défoncée ? 9 Afin de gagner un peu de temps, Jonas a pris l’habitude de traverser à pied le jardin de son voisin pour se rendre au travail le matin. Celui-ci, excédé, lui a fait savoir que désormais il n’en- tendait plus le tolérer. Quelque temps plus tard, cependant, Jonas se trouve derechef en retard pour attraper son train et ne résiste pas à la tentation d’emprunter à nouveau son raccourci fa- vori. Le soir, en rentrant du travail, son voisin l’interpelle et lui fait savoir qu’il a déposé plainte pénale contre lui. Jonas ne voit pas quelle infraction on pourrait lui reprocher. Éclairez-le. Avec la révision de la partie générale du Code pénal, entrée en vigueur le 1 er janvier 2007, la dis- tinction entre réclusion, emprisonnement et arrêts a été abandonnée au profit de l’unique peine privative de liberté. Les cantons doivent exécuter les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux (art. 372 CP). Pour cela, ils doivent mettre en place deux types d’établissements : des établissements ouverts et des établissements fermés, qui pourront être différenciés encore davantage en fonction des besoins réels (art. 76 al. 1 CP). Le détenu pourra être placé dans un établissement fermé, ou dans la sec- tion fermée d’un établissement ouvert, si l’on peut craindre qu’il prenne la fuite ou commette d’autres actes délictueux (art. 76 al. 2 CP). La dignité du prisonnier doit être respectée pendant l’exécution d’une peine privative de liberté. Ses droits ne peuvent être restreints que dans la mesure où la privation de liberté et la vie col- lective dans l’établissement pénitentiaire l’exigent (art. 74 CP). L’exécution de la peine doit viser à améliorer le comportement social du détenu, notamment son aptitude à vivre sans commettre d’infraction (art. 75 al. 1 CP). Le détenu est astreint au travail et reçoit une rémunération en rap- port avec ses prestations et adaptée aux circonstances (art. 83 al. 1 et art. 83 al. 1 CP). Ce revenu doit permettre au détenu de couvrir ses dépenses durant sa détention (par exemple pour des produits courants tels que l’alimentation, l’affranchissement du courrier, le téléphone, l’usage d’un téléviseur, ou encore les abonnements à des journaux), mais aussi d’assumer ses obligations pri- vées (assainissement des dettes, obligations d’entretien, etc.) ou de verser un dédommagement aux victimes. Cependant, le détenu ne peut disposer, durant l’exécution de sa peine, que d’une partie de sa rémunération. L’autre partie alimente un fonds de réserve qui lui servira de capital de départ lorsqu’il sera libéré (art. 83 al. 2 CP). Lorsque le détenu a purgé les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois, il peut bénéficier d’une libération conditionnelle si son comportement durant l’exécution de sa peine ne s’y oppose pas et s’il n’est pas à craindre qu’il commette de nouveaux crimes ou délits (art. 86 al. 1 CP). En cas de condamnation à vie, la libération ne peut pas intervenir avant 15 ans (art. 86 al. 5 CP). Le détenu libéré conditionnellement se voit impartir un délai d’épreuve d’une durée égale au solde de la peine, mais d’au moins un an et au plus cinq ans (art. 87 al. 1 CP). S’il se comporte bien du- rant cette mise à l’épreuve, la libération devient définitive (art. 88 CP). Si, par contre, il commet un nouveau crime ou délit pendant cette période, il est renvoyé dans l’établissement pénitentiaire pour y subir le reste de sa peine (art. 89 al. 1 CP).

L’exécution de la peine privative de liberté

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