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Enfin, l’exécution de la peine est orientée vers la resocialisation du coupable. Cela nécessite une sanction individualisée, adaptée à la personnalité de l’auteur.

Pour ces raisons, le législateur n’a pas prévu des peines fixes pour chaque infraction, mais un cadre assez large permettant au juge d’adapter la sanction au cas individuel. Si l’on prend l’exem­ ple du vol, l’art. 139 ch. 1 CP fixe une fourchette allant d’un jour-amende à une peine privative de liberté de cinq ans. Le tribunal dispose donc d’une importante marge de manœuvre. En condamnant le coupable à une peine, l’État lui impute la responsabilité d’un comportement contraire à la loi. Cela n’est cependant possible que si l’auteur de l’acte a agi de manière fautive, c’est-à-dire si ses actes peuvent lui être personnellement reprochés. Un comportement n’est donc répréhensible que si son auteur disposait de la faculté mentale et de la possibilité matérielle de reconnaître le caractère illicite de son acte et de se déterminer d’après cette appréciation. Si ces capacités lui faisaient défaut à l’instant de l’acte, l’auteur de l’acte sera déclaré irresponsable et donc acquitté (le tribunal pourra cependant ordonner une mesure, si la sécurité publique l’exige) ; si elles étaient diminuées, sa responsabilité sera restreinte et la peine réduite en conséquence.

La faute

Faute

+

capacité mentale

possibilité matérielle

de reconnaître le caractère illicite d’un acte

et de se déterminer d’après cette appréciation

Le comportement peut être reproché à l’auteur

Crimes – Délits – Contraventions

Dans la plupart des systèmes juridiques, le caractère illicite d’une infraction est apprécié de ma- nière différenciée. Ainsi, celui qui tue un être humain de manière barbare est puni bien plus sévèrement que l’automobiliste qui n’attache pas sa ceinture. C’est pourquoi la loi introduit une gradation parmi les délits, en fonction de leur gravité. On distingue ainsi : Les crimes sont les infractions passibles d’une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CP). La durée maximale est de 20 ans, sauf dans les cas où la loi prévoit expressément la réclusion à vie (art. 40 CP).

Les crimes

Les délits

Les délits sont les infractions passibles d’une peine privative de liberté de moins de trois ans ou d’une peine pécuniaire ( art. 10 al. 3 CP )

Peine privative de liberté : 6 mois à 3 ans (art. 40 CP). La réforme du droit des sanctions, qui entrera en vigueur le 1 er janvier 2018, abaissera la durée minimale de la peine privative de liberté à 3 jours.

Peine pécuniaire : 360 jours-amende au maximum ; le tribunal fixe la valeur du jour-amende entre CHF 10.– et CHF 3000.– (art. 34 CP). Le minimum de CHF 10.– n’a pas été fixé par le législateur, mais par le Tribunal fédéral, qui a estimé qu’en-dessous de ce seuil la sanction perdrait toute signification (135 IV 180). À partir du 1 er janvier 2018, la valeur minimale du jour-amende sera portée à CHF 30.– (avec néanmoins la possibilité pour le juge, si la situation personnelle et éco- nomique du délinquant l’exige, de le réduire jusqu’à CHF 10.–). D’autre part, la peine pécuniaire ne pourra plus être inférieure à 3 jours-amende ni dépasser 180 jours-amende.

Travail d’intérêt général : 720 heures au maximum ; seulement avec le consentement de l’auteur ( art. 37 CP )

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