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Par ailleurs, la loi prévoit des différentes conséquences en cas de perte du titre : ➞ S’il s’agit d’un titre ordinaire, une annulation privée suffit (art. 90 al. 1 CO). ➞ En revanche, un papier-valeur peut seulement être annulé par décision judiciaire (art. 971 CO).

Les différents genres de papiers-valeurs

La loi distingue trois genres de papiers-valeurs : les titres nominatifs (art. 974–977 CO), les titres à ordre (art. 1145–1146 CO) et les titres au porteur ( art. 978–989 CO ).

Les titres nominatifs sont dits « imparfaits », à cause de leur faible négociabilité. Ils ont toujours été rares dans le commerce et ont quasiment disparu aujourd’hui, raison pour laquelle on ne fera ici que les mentionner. Les titres à ordre et les titres au porteur sont qualifiés de papiers-valeurs parfaits (ou encore pa- piers-valeurs de foi publique), du fait de leur aptitude à circuler. Celle-ci est due à une caractéris- tique qui les distingue des papiers-valeurs nominatifs, à savoir l’inopposabilité des exceptions du débiteur (art. 979 et 1146 CO). Concrètement, cela signifie que le débiteur ne peut pas opposer au porteur d’un papier-valeur des exceptions qu’il avait contre la personne en faveur de laquelle le papier-valeur a été constitué, ou contre des précédents porteurs (exemples d’exceptions : vice du consentement dans le contrat ayant donné lieu à la créance, droit à la diminution du prix en cas de défaut de la chose vendue, compensation, etc.). Ce principe assure ainsi une grande sécurité à l’acquéreur du papier-valeur. Le titre à ordre, défini à l’art. 1145 CO, est un papier-valeur dans lequel le débiteur promet de payer à celui qui est légitimé par le texte du titre. Le transfert du titre se fait normalement par endossement ( art. 968–969 CO ).

Exemples de titres à ordre : effet de change, chèque, titre représentatif de marchandises.

Attention : contrairement à ce que suggère leur dénomination, la cédule hypothécaire nominative (art. 860 al. 1 CC) et l’action nominative dans la société anonyme (art. 622 al. 1 CO) ne sont pas des papiers-valeurs nominatifs, mais des papiers-valeurs à ordre ! Le titre au porteur, défini à l’art. 978 al. 1 CO, est un papier-valeur dans lequel le débiteur promet de payer au porteur sur simple présentation du titre. C’est le papier-valeur le plus facilement négo- ciable, mais aussi celui qui présente le plus de risque pour le créancier en cas de perte ou de vol.

Exemples de titres au porteur : obligation, bon de caisse, action au porteur, bon de jouissance, bon de participation, coupon, chèque au porteur.

15.2 Quelques exemples de papier-valeur

On distingue deux types d’effets de change : la lettre de change (ou traite) et le billet à ordre.

La lettre de change (art. 991–1095 CO) est un papier-valeur par lequel le tireur donne l’ordre au tiré de payer au preneur ou à son ordre une somme déterminée à une époque et en un lieu déterminés.

Le billet à ordre (art. 1096–1099 CO) est un papier-valeur par lequel le souscripteur s’engage à payer au bénéficiaire ou à son ordre une somme déterminée, à une époque et en un lieu déterminés.

Ainsi, tandis que la lettre de change met en rapport trois personnes, le billet à ordre ne crée de rapport juridique qu’entre deux personnes. Par renvoi de l’art. 1098 CO, la plupart des dispositions sur la lettre de change sont également applicables au billet à ordre.

Dans le commerce local, l’effet de change a pour ainsi dire disparu. En revanche, dans le com- merce international, il continue de jouer un rôle important.

Les effets de change

À l’origine, les effets de change servaient essentiellement au transfert d’argent. Ce rôle a toutefois diminué au profit du papier-monnaie, puis des chèques, des opérations de virement interban- caires et, plus récemment, des cartes de crédit et des crédits documentaires. Aujourd’hui, ce sont essentiellement :

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