Droit Etat Economie 20

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Le titre est un support matériel manifestant une idée de son auteur. Il peut s’agir d’un écrit, mais aussi d’un support impliquant l’emploi d’un moyen technique externe (tel que bande magnétique, disque dur, microfilm, etc.). La matière du support est sans importance. C’est généralement du papier, mais cela peut être aussi du plastique ou n’importe quelle autre matière. La fonction principale des titres est de servir de moyen de preuve. En cas de litige, ils sont donc souvent décisifs (pensons par exemple au ticket de caisse, qui tiendra lieu de preuve d’achat en cas de défaut de la chose vendue). Les titres revêtent une grande importance pratique, tant dans la vie quotidienne (ticket de bus, contremarque de vestiaire, carte de fidélité, etc.) que dans la vie des affaires (carte de crédit, lettre de change, cédule hypothécaire, instruments de placement financier, etc.). Parmi les nombreuses sortes de titres, une place particulière doit être faite au titre de créance . La notion de créance doit être ici entendue dans un sens large. On appelle ainsi titre de créance tout titre (tel que défini ci-dessus) constatant la reconnaissance d’un droit. Ce droit peut être : ➞ une créance au sens strict, autrement dit le droit pour une personne (le créancier) d’exiger d’une autre personne (le débiteur) un comportement particulier (versement d’une somme d’argent, remise d’un objet, accès à un spectacle, etc.) ; ➞ un droit réel (par exemple droit de gage sur un bien immobilier, dans le cas de la cédule hypothécaire ) ; ➞ un droit corporatif (ou droit de participation), soit la reconnaissance, par un groupement de personnes, de la qualité de membre à un individu déterminé (action de la société anonyme, bon de participation, etc.). Au sein des titres de créance, il faut encore distinguer les titres de créance simples des titres de créance qualifiés, qui se définissent par le fait qu’une clause de titre leur est associée. Sans entrer dans les détails de cette notion, qui déborderaient le cadre de cet ouvrage, une clause de titre correspond au rôle – voulu par les parties – que doit jouer le titre au moment de l’exercice du droit reconnu. Une telle clause n’a pas besoin d’être écrite et, dans la plupart des cas, sera même convenue tacitement. Concrètement, si la clause prévoit que le débiteur aura le droit d’exiger la présentation du titre pour exécuter sa prestation, on parlera de titre de présentation (p. ex. bon d’achat, billet d’avion). Si la clause prévoit que le débiteur sera valablement libéré en exécutant sa prestation envers celui qui présente le titre (à condition d’être de bonne foi, cf. art. 3 CC et 976 CO), on parlera de titre de légitimation (p. ex. contremarque de vestiaire, carte de crédit, billet de théâtre avec place numérotée).

Les différents types de titres

Un certain nombre de dispositions légales visent spécifiquement le titre de créance simple : art. 18 al. 2, 88, 90, 116, 137 al. 2, 164 al. 2, 170 al. 2 CO et art. 900 CC.

Il n’est pas toujours facile de savoir si l’on a affaire à un titre de créance simple ou qualifié et d’identifier la clause de titre qui s’y applique. Le cas échéant, et quand les parties sont en désaccord, on devra donc recourir à l’interprétation.

15.1 La notion de papier-valeur Les papiers-valeurs font partie des titres de créance qualifiés. L’art. 965 CO les définit ainsi : « Sont papiers-valeurs tous les titres auxquels un droit est incorporé d’une manière telle qu’il soit impos- sible de le faire valoir ou de le transférer indépendamment du titre. » Cela signifie deux choses : ➞ Le débiteur du droit s’engage à exiger la présentation du titre pour exécuter sa prestation. ➞ La cession ne peut pas intervenir sans remise du titre au cessionnaire. Pour un titre ordinaire, par contre, le transfert de possession du titre n’est pas une condition nécessaire pour le transfert du droit (art. 164 CO), quand bien même le cédant doit remettre au cessionnaire le titre, ainsi que tous les autres moyens de preuve (art. 170 al. 2 CO).

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