Droit Etat Economie 20

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Avec la raison individuelle, la SA est la forme juridique la plus répandue en Suisse, car elle offre également aux petites entreprises beaucoup d’avantages en matière de responsabilité, de ré- glementation des capitaux, etc. Seule la fortune sociale répond des dettes de la SA. En cas de faillite, les actionnaires ne perdent donc que la valeur de leurs actions. Une SA peut être consti- tuée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales. Le capital-actions doit s’élever à CHF 100 000.– minimum. Toutefois, les actionnaires ne sont tenus de libérer (verser) au minimum que 20 % du capital prévu, mais en tout cas CHF 50 000.–. Le capital peut également être versé sous forme d’apports en nature (par ex. biens immobiliers, machines, etc.). Les actionnaires apportent un certain capital et reçoivent en contrepartie des actions. Les actions peuvent être au porteur ou nominatives. Leur valeur nominale doit s’élever au moins à un centime. Dans le cas d’actions au porteur, les actionnaires restent anonymes. Depuis 2021, ce type d'ac- tions a été aboli, à quelques exceptions près (par exemple pour les sociétés cotées en bourse). Dans le cas des actions nominatives, l’action est établie au nom du propriétaire, qui doit être inscrit au registre des actionnaires de la société. Ainsi, la SA peut, en partie, contrôler son action- nariat : dans le cas des actions nominatives, la société et ses organes connaissent les actionnaires, ce qui n’est pas le cas avec les actions au porteur. 7 Depuis des années, Ralph Fischer et Peter Dörler gèrent ensemble une entreprise de plâtre- rie-peinture sous la dénomination « Entreprise de plâtrerie Fischer & Dörler ». Il n’y a jamais eu d’inscription au registre du commerce. En 2016 et 2017, un chiffre d’affaires de CHF 900 000.–, respectivement CHF 950 000.–, a été réalisé. Outre une réglementation concernant le partage du bénéfice, les deux propriétaires de l’entreprise avaient conclu un accord sur la conclusion de contrats avec des tiers. Selon cet accord, chaque associé ne pouvait engager l’entreprise que jusqu’à concurrence de CHF 5000.–. Pour la conclusion de contrats plus importants, l’accord des deux associés était nécessaire. Le 12 octobre 2018, Ralph Fischer a rencontré par hasard l’architecte et entrepreneur général Karl Stiefel. Celui-ci était l’un des meilleurs clients de Fischer & Dörler. Comme Stiefel se trouvait dans une crise de liquidités, il a demandé un prêt de courte durée à Ralph Fischer en sa qualité d’associé de Fischer & Dörler. Avec l’intention de promouvoir les bonnes relations d’affaires avec l’architecte et entrepreneur Stiefel, Ralph Fischer a répondu favorablement à cette demande de crédit. Encore le même jour, il a conclu avec Karl Stiefel un contrat de prêt au nom de Fischer & Dörler, contrat s’élevant à CHF 20 000.–, et lui a promis que le montant lui serait remis le 15 octobre 2018. Comme Peter Dörler se trouvait en voyage à l’étranger, Fischer n’a pas pu en informer son associé. Il est cependant parti du principe que celui-ci serait d’accord avec l’octroi du prêt. Peter Dörler est rentré de vacances plus tôt que prévu, le 14 octobre 2018. Contrairement à ce qu’imaginait Ralph Fischer, il s’est prononcé contre l’octroi du prêt à Stiefel. Lorsque, le lende- main, celui-ci a demandé que lui soit versée la somme prévue dans le contrat, Peter Dörler a fait valoir que Fischer & Dörler n’était pas liée par le contrat de prêt, car le consentement des deux associés était nécessaire pour que le contrat soit valablement conclu. Ce point de vue est-il juridiquement correct ?

Société anonyme ( CO 620 ss )

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