DROIT | ETAT | ECONOMIE
pour une peine allant de un à trois ans. La partie à purger ne peut pas dépasser la moitié de la peine. Ni la peine à purger ni la peine suspendue ne peuvent être inférieures à six mois. La partie à exécuter se trouve donc dans une fourchette de 6 à 18 mois, et la partie suspendue dans une fourchette de 6 à 30 mois. Une libération conditionnelle est exclue en cas de sursis partiel. Le dé- lai d’épreuve auquel est soumis le condamné est également compris entre deux et cinq ans pour les peines assorties du sursis partiel (art. 44 al. 1 CP). Au moment de juger l’auteur d’une infraction, les autorités de poursuite pénale sont intéressées à savoir si celui-ci a déjà commis des infractions précédemment. Par ailleurs, il peut être important de savoir, pour l’octroi de certaines autorisations (par exemple la délivrance du permis d’élève conducteur) ou le recrutement de personnes dans des postes à responsabilités, si le candidat a déjà été puni par la justice. C’est pour ces raisons que l’Office fédéral de la justice, en collabora- tion avec d’autres autorités fédérales et les cantons, tient un casier judiciaire informatisé relatif aux condamnations et aux enquêtes pénales en cours L’Office fédéral de la justice, en collaboration avec d’autres autorités fédérales et les cantons (art. 3 de 5 LCJ). Principe de légalité: la tenue du casier judiciaire et le traitement des données qu’il contient doivent être régis par la loi et conformes aux prescriptions légales. Principe de proportionnalité: la saisie et la transmission des données du casier judiciaire doivent être proportionnées. Cela signifie que seules les informations nécessaires à la finalité poursuivie peuvent être saisies et transmises. Principe de minimisation des données: seules les données nécessaires à l’accomplissement des tâches légales peuvent être saisies et enregistrées. Principe d’exactitude: les données enregistrées dans le casier judiciaire doivent être exactes et à jour. Les inscriptions erronées ou obsolètes doivent être corrigées ou supprimées. Principe de finalité: Les données du casier judiciaire ne peuvent être utilisées qu’aux fins prévues par la loi. Toute transmission ou utilisation à d’autres fins est interdite. Principe de transparence: les personnes concernées ont le droit d’obtenir des informations sur les inscriptions les concernant dans le casier judiciaire. Principe d’effacement et de blocage: les inscriptions au casier judiciaire sont effacées ou blo- quées à l’expiration de certains délais afin de favoriser la réhabilitation des personnes concernées et de faciliter leur réinsertion dans la société. Principe de protection des droits de la personnalité: les droits de la personnalité des personnes concernées doivent être protégés. Cela inclut la protection contre la divulgation non autorisée et l’utilisation abusive des données enregistrées dans le casier judiciaire. Principe de la coopération internationale: la loi sur le casier judiciaire règle également la coopé- ration avec les autorités étrangères, notamment dans le cadre des accords d’entraide judiciaire et de la transmission d’extraits du casier judiciaire.
Le casier judiciaire (Loi sur le casier judiciaire, LCJ)
Responsabilité
Inscriptions ( art. 16 LCJ )
➞ tous les jugements pour crime ou délit, pour autant qu’une peine ou une mesure ait été prononcée ;
➞ les jugements prononcés pour les contraventions au Code pénal ou à une autre loi fédérale désignée dans une ordonnance du Conseil fédéral ; ➞ les jugements prononcés à l’étranger et qui donnent lieu à une inscription en vertu du Code pénal ; ➞ les faits qui entraînent une modification des inscriptions portées au casier ; ➞ les condamnations de mineurs à une privation de liberté ou un placement en établissement fermé.
Consultation des données par les autorités (art.45ss LCJ)
Certaines autorités expressément mentionnées dans la loi (telles que les autorités de la justice pénale, les autorités compétentes en matière de migrations et de naturalisations, les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte) peuvent consulter les données enregistrées dans le casier judiciaire. Toutes les autres autorités ne peuvent obtenir des informations enregistrées dans le casier judiciaire qu’indirectement, en demandant aux personnes concernées de produire un ex- trait destiné aux particuliers.
Droit de consultation par les particuliers (art.54 LCJ)
Toute personne a le droit de consulter dans son intégralité l’inscription qui la concerne.
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