Droit Etat Economie 21

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Exécution impossible

Trois cas doivent être distingués :

L’impossibilité initiale ( CO 20 I )

Ici, l’impossibilité d’exécuter la prestation existe déjà au moment de la conclusion du contrat. Dans ce cas, le contrat est nul. Il doit cependant s’agir d’une impossibilité objective, c’est-à-dire que la prestation ne pourrait être exécutée par personne (par exemple un contrat de bail portant sur la Lune). Ici, l’impossibilité survient après la conclusion du contrat (par exemple, un tableau de maître qui se trouve détruit juste avant la date de livraison prévue). L’impossibilité doit, là aussi, être objec- tive. Ce n’est pas le cas si le débiteur ne peut plus exécuter la prestation (par exemple le stock de légumes du vendeur a été détruit), alors qu’une autre personne le pourrait. Deux situations doivent encore être distinguées : ➞ si l’impossibilité est due à des circonstances imputables au débiteur (par exemple le vendeur n’a pas pris suffisamment soin du tableau), sa responsabilité est engagée sur la base de CO 97 ; ➞ si l’impossibilité n’est pas due à des circonstances imputables au débiteur (par exemple l’entrepôt où était gardé le tableau a été détruit par une catastrophe naturelle), l’obligation s’éteint (CO 119 I). La contre-prestation (dans notre exemple, le paiement du prix de vente des légumes) ne peut plus être exigée et, si elle a déjà été fournie, elle doit être restituée (CO 119 II). Le débiteur se trouve en demeure quand il n’exécute pas la prestation due au moment où elle devait l’être, alors que l’exécution reste possible. La demeure du débiteur intervient quand les conditions suivantes sont réalisées : ➞ L’obligation n’est pas exécutée, alors qu’elle pourrait encore l’être. ➞ L’obligation est exigible (CO 102 I) et le créancier a interpellé le débiteur (CO 102 I). L’interpellation n’est cependant pas nécessaire si les parties avaient préalablement convenu du jour de l’exécution (CO 102 II). Conséquences de la demeure du débiteur : ➞ Le débiteur en demeure doit des dommages-intérêts pour cause d’exécution tardive (CO 103 I). Par exemple, le débiteur devra compenser la diminution de valeur des marchandises causée par le retard de livraison, ou encore les coûts supportés par le créancier en raison du retard (cas d’une usine dont la production doit s’arrêter parce qu’elle n’est plus approvisionnée). ➞ Le débiteur peut se soustraire à sa responsabilité s’il prouve qu’il s’est trouvé en demeure sans faute de sa part. ➞ S’il s’agit d’une dette pécuniaire, le débiteur doit des intérêts moratoires, cela même s’il n’a pas commis de faute (CO 104). ➞ Droits supplémentaires du créancier, en cas de demeure qualifiée (CO 107) : voir ci-dessous. Dans le cas d’un contrat bilatéral, le créancier dispose d’options supplémentaires. Pour pouvoir disposer de ces options, il doit cependant fixer d’abord au débiteur un nouveau délai pour s’exé- cuter (délai de grâce), sauf s’il apparaît d’emblée que la fixation de ce délai n’est pas nécessaire (CO 108). Si, à l’expiration du délai, le débiteur ne s’est toujours pas exécuté, il se trouve alors en demeure qualifiée et le créancier peut choisir entre différentes options :

L’impossibilité subséquente

Demeure du débiteur ( CO 102 ss )

Le créancier souhaite-t-il maintenir le contrat ?

oui

non

Le créancier souhaite-t-il en- core obtenir la prestation ?

oui

non

Le créancier se départit du contrat et peut réclamer des dommages-intérêts (réparation de l’intérêt négatif )

Le créancier persiste à demander l’execution de la prestation et peut réclamer des dommages-intérêts pour cause de retard

Le créancier renonce à l’exécution de la prestation et réclame des dom- mages-intérêts pour cause d’inexécution

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