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Le nouveau droit de la protection de l’adulte contient des mesures destinées aux adultes ayant besoin de protection. Outre les mesures personnelles anticipées, il prévoit des mesures appli- quées de plein droit aux personnes incapables de discernement (art. 374–387 CC). Selon les cas, l’autorité de protection de l’adulte peut instituer l’un des types de curatelle prévus dans la loi (art. 393–398 CC). Elle désigne alors cas un curateur/une curatrice et lui confie un mandat adapté individuellement, par exemple :

➞ conseil personnel, accompagnement et suivi de la personne concernée ➞ aide dans les domaines du logement, du travail, etc. ➞ aide en ce qui concerne les affaires financières et administratives ➞ gestion du revenu et du patrimoine ➞ soutien pour les questions d’assurances et d’impôts ➞ préservation des intérêts légaux.

Par ailleurs, une personne souffrant d’un trouble psychique ou d’une déficience mentale ou en- core d’un grave état d’abandon peut être placée dans une institution appropriée sur ordre de l’autorité de protection de l’adulte ou d’un médecin le cas échéant. Cette mesure, qualifiée de « placement à des fins d’assistance », est régie par les art. 426 ss CC.

Mesures du droit de la protection de l’adulte

Droit de la protection de l’adulte

Mesures demandées par la personne

Mesures prises par l’autorité

Mesures appliquées de plein droit pour incapacité de discernement ( art. 374 ss CC )

Mesures personnelles anticipées

Curatelles ( art. 393 ss CC )

Mandat pour cause d’inaptitude ( art. 360 ss CC )

Placement à des fins d’assistance ( art. 426 ss CC )

Directives anticipées du patient ( art. 370 ss CC )

Les mesures personnelles anticipées

Le mandat pour cause d’inaptitude permet à une personne ayant l’exercice des droits civils (le mandant) de désigner une personne physique ou morale (le mandataire) afin de fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers au cas où elle deviendrait incapable de discernement. Pour qu’il soit valable, l’art. 361 al. 1 CC stipule qu’il doit avoir été constitué soit en la forme olographe (c’est-à-dire rédigé entière- ment à la main, daté et signé par le mandant ; cf. art. 505 al. 1 CC, relatif au testament olographe) soit en la forme authentique (donc devant notaire).

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