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Les effets du divorce ( art. 119 ss CC )

Les effets du divorce

Conséquences personnelles

Conséquences économiques

Sort des enfants

– Nom (selon les cas) – État civil

– Liquidation du régime matrimonial – Logement familial

– L’intérêt de l’enfant passe avant celui des parents – Attribution de la garde et de l’autorité parentale – Droit de visite – Droit à l’information du parent non détenteur de l’autorité parentale – Entretien des enfants

– Prévoyance professionnelle – Entretien après le divorce

A l’image du mariage, le divorce entraîne diverses conséquences :

Conséquences personnelles

Les conséquences personnelles concernent le nom et l’état civil. L’époux qui a changé de nom conserve le nom de famille qu’il a acquis lors du mariage, à moins qu’il ne veuille reprendre son nom de célibataire, ce qu’il peut déclarer à l’office de l’état civil en tout temps. Le divorce n’a pas d’effet sur le droit de cité cantonal et communal. L’état civil est « divorcé », et non pas « célibataire ».

Conséquences économiques

Les conséquences économiques concernent la liquidation du régime matrimonial (art. 120 CC), le logement familial, la prévoyance professionnelle et l’entretien après le divorce.

En général, l’époux auquel est attribué la garde des enfants se voit aussi attribuer le logement familial. Si le logement familial appartient à l’un des époux, le juge peut attribuer à l’autre un droit d’habitation de durée limitée moyennant une indemnité équitable (loyer par exemple) (art. 121 CC). Le 1 er pilier (AVS/AI) et le 2 e (caisse de pension) sont en principe partagés par moitié. Tou- tefois, si l’un des époux perçoit déjà une rente de vieillesse (et n’a donc plus de capital retraite à partager), le juge pourra ordonner un partage de la rente (art. 124a CC). Par ailleurs, les époux restent libres de s’entendre, dans une convention de divorce, sur un partage autre que par moi- tié, voire de renoncer carrément au partage. Le juge ne ratifiera alors la convention que si une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée pour chacun des époux (art. 124b CC). Si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien après le divorce, son conjoint lui doit une contribution équitable. Pour décider si une telle contribution est allouée, l’on tient notamment compte de la durée du mariage, de l’âge et de l’état de santé, des revenus et de la fortune et de la formation professionnelle. Le minimum vital du droit de la famille constitue la limite inférieure de cette allocation, la limite supérieure dépend du niveau de vie des époux pendant le mariage (art. 125 CC). L’allocation est généralement attribuée sous la forme d’une rente de durée déterminée (pension alimentaire), plus rarement sous la forme d’un capital (art. 126 CC). L’obligation d’entretien s’éteint au décès du débiteur ou du créancier ou en cas de remariage de l’ayant droit (art. 130 CC). Le parent qui n’a pas l’autorité parentale a le droit de voir régulièrement son enfant mineur (droit de visite), ce qui doit aussi permettre à l’enfant d’avoir une relation avec les deux parents (art. 273 CC). Ce même parent sera également informé des événements particuliers survenant dans la vie de l’enfant et sera consulté avant la prise de décisions importantes le concernant (art. 275a CC). Le montant de l’entretien des enfants dépend d’une part des besoins de l’enfant et de son âge, et d’autre part de la capacité contributive des parents (art. 276 ss CC). Il existe plusieurs méthodes de calcul, mais les Tabelles zurichoises sont assez souvent utilisées (un enfant seul entre 1 et 6 ans, par exemple, coûte en moyenne CHF 2045.– par mois tout compris, coût à répartir entre les parents).

Sort des enfants en cas de divorce

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