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Par ailleurs, le canton de domicile, la confession et l’âge jouent également un rôle. Ainsi, les femmes de Suisse latine ou de cantons urbains gardent plus souvent leur nom. Les femmes musulmanes procèdent souvent à un changement de nom, alors que les femmes plus âgées aiment garder leur propre nom.

(Source : 20 Minuten du 3.1.2018, p. 9)

Entretien de la famille ( art. 163 ss CC )

Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l’entretien de la famille. Font notamment partie de l’entretien, le travail au foyer, les soins voués aux enfants, des prestations en argent et, le cas échéant, l’aide que l’un des conjoints prête à l’autre dans sa profession ou son entreprise. Par ailleurs, l’époux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide l’autre dans sa pro- fession ou son entreprise a le droit de recevoir de son conjoint un montant équitable dont il peut disposer librement. Chacun des époux représente l’union conjugale pour les besoins courants (achat d’articles ména- gers, denrées alimentaires, location d’un appartement, etc.). Les époux répondent de ces dettes en commun. Au-delà des besoins courants de la famille (achat d’une voiture ou d’un apparte- ment, etc.), le droit de représentation de l’union dépend de l’assentiment du conjoint ou de l’ur- gence de l’acquisition.

Représentation de l’union conjugale ( art. 166 CC )

Profession et entreprise des époux ( art. 167 CC )

Dans le choix et dans l’exercice de sa profession, chaque époux doit avoir égard à son conjoint et aux intérêts de l’union conjugale.

Devoir de renseigner ( art. 170 CC ) Protection de l’union conjugale ( art. 171 ss CC )

Chaque époux peut demander à son conjoint de le renseigner sur ses revenus, ses biens et ses dettes.

La loi prévoit un éventail mesures à la disposition des époux qui connaissent des difficultés conju- gales (mesures protectrices de l’union conjugale). Ainsi, les cantons doivent veiller à ce que les époux puissent s’adresser à des offices de consultation conjugale ou familiale (art. 171 CC). Le juge des mesures protectrices de l’union conjugale peut également intervenir à la demande des époux ou de l’un d’entre eux : pendant la vie commune (art. 172 ss CC) : ➞ Lorsqu’un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou si les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante, le juge essaie de les concilier et peut les orienter par exemple vers un office de consultation conjugale. ➞ A la requête d’un époux, le juge fixe la somme d’argent nécessaire à l’entretien de la famille et/ ou fixe le montant dû au conjoint qui s’occupe du ménage ou assure l’éducation des enfants. ➞ Le juge peut interdire à celui des époux qui gaspille les biens de la famille de disposer de certains de ses biens sans le consentement de l’autre.

en cas de séparation (art. 176 ss CC) : ➞ Le juge fixe la contribution d’entretien pour la famille. ➞ Il prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier. ➞ Il ordonne la séparation de biens, le cas échéant. ➞ Il ordonne les mesures nécessaires lorsqu’il y a des enfants mineurs : droit de garde, droit de visite et autorité parentale. ➞ Il peut restreindre le pouvoir d’un des époux de disposer de certains biens sans le consentement de l’autre.

Le concubinage ( union libre )

On parle de concubinage lorsque deux personnes forment une communauté de toit, de table et de lit. Contrairement aux époux, les concubins ne sont pas héritiers l’un de l’autre grâce à la loi. Les enfants de concubins sont assimilés à des enfants nés hors mariage. En cas de séparation, il n’y a aucun droit à une contribution d’entretien pour les ex-concubins (mais il y en a un pour les enfants). La loi ne règle pas spécifiquement les droits et obligations des concubins. En cas de litige, les tribunaux appliquent souvent les règles de la société simple. Il est néanmoins préférable de conclure dès le début un contrat de concubinage, surtout lorsque le couple a des enfants. Entrée en vigueur 1er janvier 2007, le but de la loi fédérale sur le partenariat (LPart) était de conférer aux couples de même sexe un véritable statut en les dotant d’un nouvel état civil. Similaire au mariage, il s’en distingue néanmoins sur plusieurs points (voir plus loin).

Le partenariat enregistré ( LPart )

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