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Dans le cas d’un mineur incapable de discernement, le consentement sera donné par le représen- tant légal, qui devra décider uniquement en fonction de l’intérêt du mineur.
La notion d’intérêt prépondérant suppose, par définition, de soupeser l’intérêt de la victime à ne pas subir l’atteinte et un autre intérêt allant en sens opposé. Il peut s’agir de l’intérêt de l’au- teur de l’atteinte (p. ex. légitime défense, droit d’exprimer son opinion), de la victime elle-même (p. ex. opération vitale, alors qu’elle est inconsciente), éventuellement d’un tiers, ou bien d’un intérêt public (p. ex. mission d’information de la presse, protection de la sécurité ou de la santé publique ).
Comme exemple de motif justificatif basé sur la loi, on peut citer la publicité de certains registres (tels que le registre foncier).
Les moyens de protection de la personnalité
En cas d’atteinte illicite à sa personnalité, la victime – ou son représentant légal – dispose de différents moyens d’action.
D’abord, elle peut agir en justice pour sa protection. On parle à ce propos d’actions défensives. L’art. 28a al. 1 CC permet ainsi de demander au juge :
➞ d’interdire une atteinte illicite, si elle est imminente ; ➞ de la faire cesser, si elle dure encore ; ➞ d’en constater le caractère illicite, si le trouble qu’elle a créé subsiste.
En cas de violence, de menaces ou de harcèlement (notamment entre personnes faisant ménage commun), l’art. 28b CC offre des possibilités supplémentaires.
Outre une action défensive, la victime peut aussi ouvrir une action en réparation si elle a subi un préjudice par suite de l’atteinte à sa personnalité (art. 28a al. 3 CC). Elle peut ainsi réclamer ( cumulativement ) : ➞ des dommages-intérêts pour la diminution de son patrimoine (art. 41 ss CO/art. 97 ss CO) ; ➞ une indemnité pour tort moral en compensation de la souffrance causée par l’atteinte ( art. 49 CO ) ; ➞ la remise du gain réalisé par l’auteur de l’atteinte illicite (art. 423 al. 1 CO). Cela peut s’appliquer, p. ex., au cas où l’image d’une personne a été exploitée à son insu à des fins commerciales. Parallèlement aux moyens offerts par le droit privé, certaines normes pénales visent aussi à as- surer la protection de la personnalité, quoique de manière étendue. En pratique, cela signifie qu’une atteinte à la personnalité ne constitue pas nécessairement un délit pénal. C’est bien sûr le cas des atteintes à la vie et à l’intégrité corporelle, mais ce n’est pas le cas, p. ex., de l’atteinte à l’image. Quant à l’honneur, il est protégé de manière plus restreinte en droit pénal qu’en droit civil : en effet, selon la jurisprudence, les art. 173 ss CP ne protègent que le droit d’une personne à la considération morale et non pas son droit à la considération sociale (réputation professionnelle, solvabilité, etc.). Réglé par les art. 28g à 28l CC, le droit de réponse permet à toute personne touchée dans sa per- sonnalité par la présentation de faits qui la concernent dans un média périodique (presse, radio, télévision, site web) de faire diffuser dans ce même média sa propre version des faits. C’est un moyen simple et rapide, puisqu’il ne nécessite pas d’ouvrir une procédure judiciaire. Selon le Tribunal fédéral, une personne est directement touchée dans sa personnalité dès que la version des faits rapportée par le média diffère de la sienne et la fait apparaître aux yeux du public sous un jour peu favorable. La personne dispose donc d’un droit de réponse même s’il n’y a pas de réelle atteinte à sa personnalité et, en cas d’atteinte, même si celle-ci est licite. En complément des différents dispositifs de protection de la personnalité contre les tiers, la loi protège également la personne contre elle-même, à l’égard d’engagements inconsidérés qu’elle aurait acceptés, mais qui mettraient en péril sa liberté pour l’avenir. Tel est le sens de l’art. 27 al.
Le droit de réponse
La protection contre les engagements excessifs
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