DROIT | ETAT | ECONOMIE
enfants de conserver des relations avec eux (dans les limites, cependant, tracées par l’art. 273 CC), ou encore le droit, pour les proches d’une personne décédée de protéger l’image et l’honneur de celle-ci. On considère en effet que le dénigrement du défunt peut être une at- teinte à leur propre personnalité. Autre exemple : dans le prolongement de l’art. 49 CO, qui permet à la famille d’une personne décédée de réclamer une indemnité pour tort moral, le Tribunal fédéral a reconnu un droit similaire aux proches d’une victime de lésions corporelles graves, en raison de la souffrance indirecte qu’ils éprouvent.
3 La personnalité sociale comprend essentiellement la sphère privée, l’honneur, le nom, les données personnelles (voir ci-après) et la liberté économique.
Le droit à la protection du nom fait l’objet de dispositions spécifiques dans le Code civil (art. 29 à 30a). Il permet p. ex. à une personne d’empêcher que son nom soit usurpé (art. 29 al. 2 CC).
La sphère privée
La sphère privée , quant à elle, est une notion complexe, qui a donné lieu à une abondante juris- prudence. L’idée générale est que toute personne a le droit de s’opposer à ce qu’on interfère dans sa vie privée et à ce qu’on révèle des faits relevant de sa vie privée. Entrent en particulier dans la sphère privée la santé (physique et mentale), les relations et l’orientation sexuelles, la confession religieuse, les conflits de famille, l’appartenance à une association. L’image et la voix en font éga- lement partie, ce qui veut dire qu’elles ne peuvent – en principe – pas être captées, enregistrées et diffusées sans l’accord de la personne concernée. Le principe comporte cependant des excep- tions, en lien notamment avec le droit à l’information du public et la liberté de la presse. Par ailleurs, il faut relever que la notion de sphère privée (par opposition à la sphère publique) peut varier selon la situation sociale de la personne. La jurisprudence admet en effet que les per- sonnalités publiques (artistes, sportifs, hommes et femmes politiques) ont une sphère privée plus réduite et que les événements liés à leur activité publique ou qui sont à l’origine de leur célébrité n’appartiennent pas à leur vie privée. Cela a pour conséquence que ces événements pourront être rapportés, et qu’ils pourront être photographiés ou enregistrés, même sans leur consentement. Elle se définit comme le trouble que subit une personne dans sa personnalité du fait du compor- tement d’un tiers. Elle peut être la cause d’un préjudice (dommage patrimonial ou tort moral), mais pas forcément. L’art. 28 al. 2 CC pose le principe qu’« une atteinte est illicite, à moins qu’elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi ». L’illicéité est une notion objective, de sorte qu’il est sans importance que l’auteur soit de bonne foi ou non. Pour justifier une atteinte à la personnalité, le consentement doit être libre et éclairé. Tel est le
L’atteinte à la personnalité
cas lorsque la personne concernée dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision en connaissance de cause (p. ex. les conséquences prévisibles et les risques associés à une opération chirurgicale). Le consentement peut en principe être révoqué en tout temps, le cas échéant avec des conséquences financières (si l’autre partie subit une perte de ce fait). Le Tribunal fédéral a cependant jugé que, dans le cas de contrats (typiquement les contrats publi- citaires et de sponsoring) portant sur l’utilisation du nom, de l’image ou de la voix, l’atteinte à la personnalité pouvait donner lieu à un engagement irrévocable.
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