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À QUELLES CONDITIONS PEUT ÊTRE ORDONNÉE UNE DÉTENTION PROVISOIRE ?
On parle de détention provi- soire lorsqu’une personne est incarcérée alors que l’enquête est toujours en cours. Son but n’est donc pas de punir le pré- venu (puisqu’il n’a pas encore été jugé) mais de faciliter le déroulement de la procédure pénale. Elle peut être ordon- née lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un délit et que, de plus, on a de sérieuses raisons de craindre :
– qu’il se soustraie à la procé- dure pénale ou à la sanction prévisible, notamment s’il a de faibles attaches avec la Suisse ( risque de fuite ) ; – qu’il compromette la recherche de la vérité en influençant des personnes ( p. ex. témoins ou complices ) ou en détruisant des moyens de preuves (risque d’entrave à l’enquête ) ;
– qu’il mette en danger la sécurité d’autrui en perpétrant un délit du même genre (risque de récidive). En dehors de ces situations, la détention provisoire peut aussi être ordonnée si on a de sérieuses raisons de penser qu’une personne se prépare à commettre un crime grave (risque de passage à l’acte).
Formes d’exécution
Plusieurs formes sont prévues pour l’exécution des peines :
a Dans l’exécution ordinaire, le détenu passe en principe tout son temps (de travail, de repos et de loisirs) dans l’établissement (art. 77 CP).
b Le travail externe vise, dans la perspective de la libération du détenu, à préparer sa réinser- tion sur le marché du travail. Le détenu occupe un emploi hors de l’établissement – après avoir généralement purgé au moins la moitié de sa peine –, tandis qu’il passe son temps de repos et de loisirs à l’intérieur de l’établissement (art. 77a al. 1 et 2 CP). Le passage au travail externe se fait normalement après un séjour d’une durée appropriée dans un établissement ouvert, ou dans la section ouverte d’un établissement fermé. Si le détenu donne satisfaction dans le travail externe, l’exécution de la peine se poursuit sous la forme de travail et de lo- gement externes (art. 77 a al. 3 CP). Dans ce cas, le détenu loge hors de l’établissement, mais reste soumis à l’autorité d’exécution. Le logement externe n’est destiné qu’à être utilisé pour les longues peines, afin de favoriser la réinsertion du détenu dans la société. c Pour les peines privatives de liberté de six mois à un an, le Code pénal prévoit enfin le régime de la semi-détention, s’il n’est pas à craindre que le détenu prenne la fuite ou commette de nouvelles infractions (art. 77 b CP). La personne condamnée poursuit son travail ou sa for- mation pendant l’exécution de sa peine et passe seulement son temps de repos et de loisirs dans l’établissement. Le détenu doit participer aux coûts d’exécution de la peine, car, à la différence du détenu en régime ordinaire, il peut conserver ses revenus. Les peines privatives de liberté fermes inférieures à six mois sont aussi, en principe, exécutées sous forme de se- mi-détention ( art. 79 al. 1 CP ). d Depuis le 1 er janvier 2018, l’art. 79b CP permet que les peines privatives de liberté comprises entre 20 jours et douze mois soient exécutées sous la forme d’une surveillance électronique (p. ex. bracelet électronique porté par le condamné). Cette forme d’exécution alternative est également possible, pour une durée de trois à douze mois, en remplacement d’une des formes d’exécution envisageables en fin de peine, comme le travail externe (art. 77a CP). Les peines privatives de liberté comprises entre six mois et deux ans, ainsi que les peines pé- cuniaires et les travaux d’intérêt général, sont en règle générale assortis du sursis, lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Cela signifie que le coupable ne subira pas la peine, pour autant qu’il ne commette pas de nouvelles infractions durant un délai d’épreuve compris entre deux et cinq ans (art. 45 CP). Une peine avec sursis peut être cumulée avec une peine pécuniaire ferme ou avec une amende (art. 42 al. 4 CP). Les amendes sont toujours fermes. Avec la dernière révision du CP a été introduite la possibilité du sursis partiel, applicable aussi bien à une peine privative de liberté qu’à une peine pécuniaire ou un travail d’intérêt général (art. 43 CP). En ce qui concerne les peines privatives de liberté, le sursis partiel peut être accordé
Sursis et sursis partiel à l’exécution de la peine
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