Droit Etat Economie 21

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10 CONTRAT D’APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE La formation professionnelle se fait d’une part en entreprise, d’autre part à l’école professionnelle (système dual). Ce système a désormais largement fait ses preuves et a notamment permis à l’économie suisse de bien surmonter la dernière crise par rapport à d’autres pays. Le système de formation est complété par les cours interentreprises (CI) dispensés par les associations profes- sionnelles, qui transmettent aux personnes en formation les bases des capacités demandées par leur métier. La loi sur la formation professionnelle (LFPr) et d’autres lois et ordonnances édictées par la Confédération et les cantons constituent le cadre légal de la formation professionnelle. Les or- ganes d’exécution (offices, associations, etc.) reçoivent du législateur le mandat de préciser les ordonnances et règlements pour les entreprises formatrices et les écoles professionnelles. En Suisse, il existe plus de 250 formations professionnelles différentes.

Généralités

L’illustration suivante montre la manière dont est conclu un contrat d’apprentissage.

La conclusion du contrat d’apprentissage

Quatre signatures sont requises pour la validité d’un contrat d’apprentissage.

Représentant légal (si l’apprenti est mineur)

Apprenti

Responsable de la formation

Contrat d’apprentissage 4 signatures

Office de la formation professionnelle (l’instance de contrôle

cantonale approuve tous les contrats d’apprentissage)

Le contrat d’apprentissage fait partie des contrats individuels de travail à caractère spécial (art. 344 ss CO). C’est l’un des premiers contrats que l’apprenti est amené à signer lui-même. Le représentant légal de l’apprenti mineur doit le signer également, puisque ce dernier n’a pas la pleine capacité civile. De plus, le contrat d’apprentissage doit être approuvé par l’office cantonal de la formation professionnelle (art. 14 al. 3 LFPr). Le contrat d’apprentissage est limité dans sa durée, ce qui signifie qu’il n’a pas besoin d’être résilié à la fin de l’apprentissage. Si le contrat d’apprentissage n’est pas résilié durant le temps d’essai (avec un préavis de 7 jours), il est valable pour toute la durée de l’apprentissage (art. 346 al. 1 CO). Ensuite, il ne peut être résilié que pour de justes motifs (art. 346 al 2. CO). Dans un tel cas, la résiliation doit être communiquée immédia- tement à l’autorité cantonale et à l’école professionnelle le cas échéant (art. 14 al. 4 LFPr). Selon l’art 17 LFPr, il existe deux types de formation : ➞ une formation de trois à quatre ans qui débouche sur le certificat fédéral de capacité ➞ une formation de deux ans qui débouche sur l’attestation fédérale de formation professionnelle. Le contrat d’apprentissage ne peut pas contenir de clause d’interdiction de concurrence (art. 344 a al. 6 CO). Après l’apprentissage, la jeune personne doit avoir la possibilité de décider librement – indépendamment de ce qu’elle a appris – si elle aimerait continuer à travailler dans ce domaine ou non.

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