Droit Etat Economie 21

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Déductions sociales pour le travailleur Exemple : salaire brut mensuel CHF 5000.– AVS, AI, PC 5,3 % =

CHF 265.– CHF 55.– CHF 320.–

AC

1,1 %

= =

Total des déductions sociales 6,4 %

Caisse de pension Les bonifications sont déterminées en fonction du salaire coordonné, le taux variant selon l’âge de l’assuré. Ex : salaire coordonné = CHF 5000.– – CHF 2091.25 = CHF 2908.75 Cotisations = CHF 2908.75 * 5 % = CHF 145.45

Accidents non professionnels Obligatoire à partir de 8 h de travail par semaine : 1,2 % du salaire brut = CHF 60.– /mois

Indemnités journalières en cas de maladie En général :

0,5 % du salaire brut = CHF 30.– /mois

➞ Versement du salaire en cas d’empêchement de travailler (art. 324 a CO) Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part, par exemple pour cause de ma- ladie ou d’accident, l’employeur doit continuer à verser le salaire (art. 324 a CO). Comme la loi ne prescrit le paiement du salaire que pour une durée de trois semaines au moins pendant la première année de service, mais qu’elle ne dit rien de précis pour une durée des rapports de travail plus longue, les tribunaux cantonaux ont élaboré des échelles afin que le salaire continue à être payé pendant une période plus longue fixée équitablement. L’échelle bernoise est la plus courante, car elle est aussi souvent appliquée par plusieurs autres cantons.

Echelle zurichoise

Echelle bernoise

Echelle bâloise

Année de service

Versement du salaire ( en semaines )

Année de service

Versement du salaire ( en semaines )

Année de service

Versement du salaire ( en semaines )

1

3

1

3

1

3

2

8

2

4

2–3

9

3

9

3–4

9

4–10

13

4

10

5–9

13

11–19

17

5

11

10–14

17

20

22

6

12

15–19

22

21 +

26

usw.

usw.

20 +

26

➞ Instruments de travail, matériaux et frais (art. 327 CO) L’employeur doit fournir au travailleur les instruments de travail et les matériaux dont celui-ci a besoin, et doit lui rembourser tous les frais liés à l’exécution de son travail (art. 327a al. 1 CO). ➞ Protection de la personnalité (art. 328 ss CO) L’employeur doit protéger et respecter la personnalité du travailleur ; ainsi, il doit manifester les égards voulus pour sa santé et veiller au maintien de la moralité. Ceci concerne par exemple l’obli- gation de protéger le travailleur contre le harcèlement moral (mobbing) des supérieurs ou des collaborateurs. L’interdiction de discrimination fait aussi partie de la protection de la personnalité selon la Loi sur l’égalité entre femmes et homme (LEg), de même que le traitement des données personnelles du travailleur aux termes de la Loi sur la protection des données (LPD).

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