ECONOMIE | ETAT | DROIT
Forme prescrite pour les contrats soumis à la LCC
Crédit au comptant ( art. 9 LCC )
Forme écrite Dix indications obligatoires (art. 9 IIa–j LCC)
Financement d’achat de marchandises ou de presta- tions de services ( art. 10 LCC )
Forme écrite Cinq indications supplémentaires en plus des indications obligatoires du crédit au comptant (art. 9 LCC)
Contrat de leasing pour particuliers ( art. 11 LCC )
Forme écrite Huit indications obligatoires
Avance sur compte courant ou sur carte de crédit ( art. 12 LCC )
Forme écrite Quatre indications obligatoires
Crédit à la consommation Crédit au comptant, contrat de leasing, cartes de crédit, etc.
Preneur de crédit ( consommateur )
Prêteur ( banque, particulier )
Contrat de crédit à la consommation Parties contractantes Montant net du crédit
montant du prêt + intérêts + frais
Examen de la capacité de crédit
Droit de révocation 14 jours Min. 5 paiements échelonnés Intérêt ( max. 10 % ) Autres indications selon LCC Forme écrite Date, signature des parties contractantes
2. Capacité de contracter un crédit ( art. 22–32 LCC )
Pour améliorer la protection des consommateurs, un examen de la capacité de contracter un crédit a été introduit dans la LCC. Le prêteur est ainsi obligé de vérifier la situation financière du consommateur, afin d’éviter son surendettement (art. 22 LCC). Celui-ci doit être en mesure d’amortir son crédit en 36 mois (même si le contrat prévoit un remboursement plus échelonné, art. 28 al. 4 LCC). Si le prêteur n’accomplit pas cette vérification, il peut perdre, au pire, le montant du crédit y compris les intérêts et les frais (art. 32 LCC). Avant la conclusion du contrat, le prêteur doit vérifier que le consommateur est solvable. Il sera notamment tenu compte du loyer, du montant des impôts et des engagements communiqués au Centre de renseignements sur le crédit à la consommation (CRCC) (art. 23 LCC). Le prêteur peut s’en tenir aux informations fournies par le consommateur dans la mesure où celles-ci ne sont pas manifestement fausses (art. 31 LCC). Le consommateur est jugé solvable lorsqu’il peut rembour- ser le crédit sans grever la part insaisissable de son revenu, celui-ci correspondant au minimum vital calculé par le canton de domicile du consommateur (voir LP). Contrairement à l’examen détaillé de la solvabilité du consommateur, le prêteur ne doit effec- tuer qu’un examen sommaire de la capacité de crédit lors d’un prêt consenti dans le cadre d’un compte lié à une carte de crédit ou à une carte de client avec option de crédit ou d’un crédit consenti sous la forme d’une avance sur compte courant. Cet examen sommaire se base sur les données du preneur concernant son revenu et sa fortune. Dans ce cas, il n’est donc pas nécessaire de tenir compte du revenu saisissable.
Examen détaillé de la capaci- té de contracter un crédit ( art. 28 ss LCC )
Examen sommaire de la solvabilité ( art. 30 LCC )
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