Droit Etat Economie 20

DROIT | ETAT | ECONOMIE

➞ Le délai de prescription de l’action en garantie pour les défauts (couramment appelé « durée de la garantie ») est de deux ans pour les choses mobilières (CO 210 al. 1) et de cinq ans pour les immeubles (CO 219 al. 3). Cependant, il est légalement permis aux entreprises d’exclure totalement la garantie, à condition qu’une clause correspondante figure clairement dans le contrat (hors conditions générales), et dans la limite posée par CO 199. En outre, la garantie peut être modulée : on peut par exemple prévoir contractuellement uniquement un droit de réparation, sans remboursement ou réduction de prix. ➞ Selon CO 199, toute clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a frauduleusement dissimulé à l’acheteur les défauts de la chose. ➞ En cas de dol, le vendeur ne peut pas invoquer le délai de prescription de l’action en garan- tie (CO 210 al. 6). Dans ce cas, c’est le délai ordinaire de dix ans qui s’applique (CO 127). ➞ Défaut de la chose vendue On parle de défaut lorsque la chose ne présente pas toutes les qualités qu’on pouvait en at- tendre (une montre, par exemple, doit donner l’heure exacte) ou que le vendeur a promises (par exemple, que la montre était en or) ➞ L’acheteur ignorait l’existence du défaut au moment de la conclusion du contrat ➞ Le contrat ne contient pas de clause d’exclusion de garantie ➞ Avis des défauts (CO 201) L’acheteur a l’obligation de vérifier l’état de la chose reçue « aussitôt qu’il le peut, d’après la marche habituelle des affaires » ; s’il découvre des défauts, il doit en aviser le vendeur sans délai. Si l’acheteur néglige de vérifier la chose et de donner l’avis des défauts en temps utile, on considère qu’il accepte la chose telle qu’elle est et il ne peut alors plus faire valoir son droit à la garantie. Trop souvent, les consommateurs ignorent cette règle, ce qui peut leur être fatal, puisqu’ils risquent ainsi de perdre le droit à la garantie que leur confère la loi.

Conditions

Si la chose vendue présente un défaut et si les autres conditions du droit à la garantie sont rem- plies, l’acheteur dispose alors des droits suivants à l’encontre du vendeur :

Diminution du prix

➞ Droit à la diminution du prix (CO 205) La diminution du prix doit correspondre à la moins-value de la chose. ➞ Droit au remplacement de la chose (CO 206) Si la vente porte sur une chose de genre (par opposition à une chose déterminée), l’acheteur peut demander à recevoir une autre chose du même genre. La réparation de la chose peut également être une solution raisonnable. Cependant, comme elle n’est pas prévue par la loi, elle présuppose un accord des deux parties. ➞ Droit à la résolution du contrat (CO 205 et 207 ss) Si le défaut est particulièrement grave, l’acheteur peut se départir du contrat. Il devra alors rendre la chose au vendeur et pourra réclamer la restitution du prix. Pour que le contrat soit conclu, il faut que l’acheteur et le vendeur se mettent d’accord sur les points essentiels (CO 1 et 2), soit dans tous les cas la chose, le transfert de propriété et le prix. Il peut également y avoir des points subjectivement essentiels (par exemple, l’acheteur exige de pouvoir payer en espèces), sur lesquels les parties devront se mettre d’accord pour que le contrat soit conclu. Tous les autres points du contrat (points dits secondaires, par exemple où et quand la marchandise sera livrée, où et quand le prix sera payé) peuvent faire l’objet d’un accord ultérieur entre les parties. À défaut d’un tel accord, on appliquera les règles supplétives du CO. Par exemple : Lieu de l’exécution (CO 74) ; moment de l’exécution (CO 75–83) La vente au comptant est la plus courante dans la vie de tous les jours. Le vendeur et l’acheteur doivent exécuter simultanément leurs prestations : le vendeur remet la marchandise à l’acheteur, qui paie immédiatement le prix.

Emplacement de la chose

Résolution du contrat

Modalités du contrat du vente

« Donnant-donnant »

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