Droit Etat Economie 20

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LES DROITS RÉELS ( CC 641–977 ) ET LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

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On appelle droits réels les droits qui portent sur des choses, une chose étant définie comme un ob- jet matériel, individualisé et susceptible de maîtrise humaine (par exemple un tableau, une montre, une voiture ou une maison). D’après la loi, les animaux ne sont pas des choses (CC 641 a I). Cepen- dant, dans la plupart des cas, ils sont soumis au même régime juridique que les choses (CC 641 a II). La propriété intellectuelle, de son côté, porte sur les biens dits immatériels, par exemple une inven- tion, une œuvre littéraire, une composition musicale, ou encore une marque commerciale. Les dispo- sitions légales concernant les droits réels se trouvent dans le Code civil ; celles concernant la proprié- té intellectuelle se trouvent dans des lois spéciales (loi sur les brevets, loi sur le droit d’auteur, etc.).

Droits réels ( CC 641–977 )

Droit de la propriété intellectuelle

Droit des marques, des brevets, des designs et droit d’auteur

Droit de la propriété ( CC 641–729 )

Choses / biens matériels

Propriété mobilière ( CC 713–729 ) – Meubles

Propriété foncière ( CC 655–712 ) – Terrains

– Automobiles – Machines etc.

– Bâtiments – Mines etc.

Propriété matérielle

Le droit de propriété est le droit réel le plus étendu. Le propriétaire d’une chose a le droit d’en disposer librement, dans les limites de la loi (CC 641 I). De telles limites peuvent notamment être posées par le droit public (exemple : interdiction de construire sur les terrains situés dans une zone déterminée) ou par le droit privé (exemple : prohibition de l’abus de droit, CC 2 II). Selon le nombre de personnes titulaires d’un droit de propriété sur une chose et la manière dont ces personnes exercent leur droit de propriété, on distingue la propriété individuelle, la propriété commune et la copropriété.

Types de propriété

Propriété individuelle

Une seule personne est propriétaire de la chose. Elle peut en disposer comme elle l’entend.

Propriété commune

Dans le cas de la propriété commune, le titulaire du droit de propriété est une communauté de personnes, par exemple celle que forment les héritiers jusqu’au moment du partage. En principe, toutes les décisions concernant la chose doivent être prises à l’unanimité (CC 653 II). Aussi long- temps que dure la communauté, ses membres ne peuvent pas disposer de leur quote-part (par exemple la céder). C’est un autre type de propriété collective. Ici, la propriété de la chose appartient non pas à une communauté (prise comme un tout), mais à plusieurs personnes, chacune pour une quote- part. Les décisions importantes se prennent à la majorité. Chaque copropriétaire peut librement disposer de sa part de copropriété (par exemple il peut la vendre ou la mettre en gage, CC 646 III). Un règlement de copropriété peut cependant prévoir autre chose (par exemple une approba- tion par la majorité des copropriétaires). Exemple : la propriété par étages (CC 712 a–712 t)

Copropriété

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