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La succession légale

Grands- parents

Grands- parents

Grands- parents

Grands- parents

Père

Mère

Oncles, tantes

Oncles, tantes

Cousins, cousines

Frères et sœurs

Cousins, cousines

Défunt

Petits- Cousins

Petits- Cousins

Nièces, neveux

Enfants

Petits-enfants

Petites-nièces, petits-neveux

Arrière-petits-enfants

La succession légale s’applique lorsque le défunt n’a pris aucune disposition (testament, pacte successoral) pour régler sa succession. Dans ce cas, c’est la loi qui détermine le cercle des héri- tiers et ce qui revient à chacun, selon le système des parentèles : ➞ La première parentèle se compose de tous les descendants du défunt (aussi appelé de cujus) ➞ La deuxième parentèle est constituée par les parents du défunt et leurs descendants, à l’exception des membres de la première parentèle. On y trouve donc les frères et sœurs du défunt et leurs enfants (nièces et neveux du défunt), petits-enfants, etc. ➞ La troisième parentèle se compose des grands-parents du défunt et de leurs descendants, à l’exception des membres des première et deuxième parentèles. Les oncles, tantes, cousins et cousines du défunt en font ainsi partie. ➞ La quatrième parentèle (celle des arrière-grands-parents) n’hérite pas, puisque les derniers héritiers sont ceux de la troisième parentèle (art. 460 CC). S’il n’y a pas d’héritiers légaux, la succession est dévolue au canton du dernier domicile du défunt (art. 466 CC). Lorsque celui-ci répudie l’héritage, il est procédé à la liquidation selon les règles de la faillite. Les héritiers de la deuxième parentèle n’entrent en ligne de compte que s’il n’y a aucun héritier dans la première parentèle. De même, ceux de la troisième parentèle n’entrent en ligne de compte que s’il n’y a aucun héritier dans les deux premières parentèles. Le conjoint survivant ne fait pas partie du système des parentèles, mais il a toujours la qualité d’héritier, même en présence de descendants. Les autres membres de la famille héritent selon le degré de parenté (art. 462 CC). Le partenaire enregistré est traité de la même manière que le conjoint, alors que le concubin est traité comme un tiers en droit des successions, c’est-à-dire qu’il ne pourra hériter que si le défunt a fait un testament en sa faveur.

Les principes du droit successoral s’appliquent entre les cohéritiers :

➞ Bien que les parts des héritiers légaux et institués puissent être de taille différente, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession. ➞ Les héritiers forment une communauté héréditaire et disposent conjointement des droits de la succession jusqu’à l’exécution du partage. Les décisions doivent être prises à l’unanimité. ➞ L’attribution s’effectue à la valeur vénale des biens (sauf pour la reprise des exploitations agricoles). ➞ En principe, chaque héritier peut exiger le partage à tout moment et poser ainsi le problème du paiement ou de l’attribution des biens.

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