Droit Etat Economie 20

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Mesures prises par l’autorité

Influence sur l’exercice des droits civils de la personne sous curatelle

Types de curatelle

L’exercice des droits civils de la personne concernée n’est pas limité. La curatelle d’accompagnement est instituée avec son consentement.

Curatelle d’accompagnement ( art. 393 CC )

Selon les cas, l’exercice des droits civils peut être limité. Dans tous les cas, la personne est liée par les actes de son curateur.

Curatelle de représentation ( art. 394 CC )

Curatelle de gestion du patrimoine ( art. 395 CC )

L’accès à certaines valeurs patrimoniales, par exemple au compte bancaire, peut être retiré.

L’exercice des droits civils est limité : la personne ne pourra ac- complir certains actes qu’avec le consentement du curateur.

Curatelle de coopération ( art. 396 CC )

Combinaison de curatelles (accompagnement, représen- tation et coopération) ( art. 397 CC )

Les trois types de curatelle peuvent être combinés, ce qui assure une protection plus étendue de la personne.

La personne concernée est complètement privée de l’exercice des droits civils. La curatelle couvre tous les domaines de l’assis- tance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers.

Curatelle de portée générale ( art. 398 CC )

But du droit de la protection de l’adulte

Le but essentiel est la sécurité, la protection et le bien-être de la personne. Les mesures prises n’ont en aucun cas un caractère punitif, bien que certains puissent considérer les ingérences dans leur sphère juridique comme punitives, lorsqu’elles sont faites contre leur volonté.

But de la curatelle : bien-être et protection de la personne

Curateur ou curatrice

Personne sous curatelle

– Représentation légale – Budget, impôts – Formation ou formation continue – Encouragement dans le domaine professionnel – Vie quotidienne

Procédure

L’autorité de protection de l’adulte compétente est celle du lieu de domicile de la personne concernée. Sur demande ou d’office, elle prend les mesures nécessaires lorsqu’elle a connais- sance d’un cas pouvant relever de son domaine de compétence. Elle examine si l’affaire relève de sa compétence et si les conditions justifiant la prise de mesures adéquates sont réunies. Le CC contient certaines prescriptions (art. 443–450 e CC) ; pour le reste, la procédure est régie par le droit cantonal.

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