DROIT | ETAT | ECONOMIE
7 Au moment de son mariage, Sandra Haller et Fritz Aeschbacher possèdent des actifs repré sentant respectivement CHF 12 000.– et CHF 20 000.–. Dix ans plus tard, Sandra hérite CHF 40 000.– de son père. Au même moment, les acquêts de Fritz se montent à CHF 60 000.– tandis que ceux de Sandra représentent CHF 30 000.–. A ce moment-là, Sandra désire connaître la valeur de sa part en cas de liquidation du régime matrimonial. Il n’y a pas de contrat de mariage. 8 Lors de la conclusion du mariage, les biens propres de l’époux se montaient à CHF 100 000.–, ceux de l’épouse à CHF 20 000.–. Il n’y a pas de contrat de mariage. Le divorce est prononcé dix ans plus tard. Les acquêts de l’épouse s’élèvent à CHF 120 000.–. Sachant que la part totale de l’époux est de CHF 240 000.–, quel sera le montant de ses acquêts ? 9 Par contrat de mariage, François et Withney ont décidé que les revenus des biens propres ne feraient pas partie des acquêts (art. 199 al. 2 CC). Au moment du mariage, les biens propres de François s’élevaient à CHF 20 000.–, ceux de Withney à CHF 40 000.–. Lors du décès de Wit- hney, ses acquêts s’élevaient à CHF 60 000.– et ceux de François à CHF 80 000.–. Les revenus des biens propres sont de CHF 15 000.– pour François et de CHF 32 000.– pour Withney. Quel est le montant des parts de Withney et de François ? 10 André achète une maison pour CHF 800 000.–, qu’il finance de la manière suivante : CHF 600 000.– proviennent de ses biens propres et CHF 200 000.– lui sont remis par son épouse Hélène qui les prélève sur sa fortune personnelle. Quelques années plus tard, c’est le divorce. Hélène abandonne la maison dont la valeur a entretemps augmenté de CHF 200 000.–. Quels seront les droits d’Hélène au moment de la liquidation du régime matrimonial ?
Le droit de la protection de l’adulte ( art. 360–456 CC )
3.4
Généralités
Le droit de la tutelle a été conçu dans le but de protéger les personnes vulnérables. La notion de droit de la protection de l’adulte a été principalement choisie pour renoncer au terme de tutelle, considéré de plus en plus comme stigmatisant. Le nouveau droit de la protection de l’adulte est entré en vigueur le 1 er janvier 2013. Dans ce contexte, les dispositions du droit des personnes relatives à la capacité de discernement et l’exer- cice des droits civils jouent un rôle important (art. 12 ss CC).
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