DROIT | ETAT | ECONOMIE
SEULS 2 SUR 100 PRENNENT LE NOM DE LA FEMME
Presque tous les hommes gardent leur nom de famille lorsqu’ils se marient. Avec le nouveau droit du nom valable depuis 2013, ils pourraient aussi adopter le nom de leur femme.
Mais une analyse de l’Office fédéral de la statistique (OFS) montre que presque aucun homme ne fait usage de ce droit. Alors que 70,3 % des femmes adoptent le nom de leur époux, seuls 2,1 % des hommes ont changé de nom de famille en 2016. L’évaluation de l’OFS montre en outre que : • Les étrangers prennent souvent le nom de leur partenaire suisse. • Les Suisses ont adopté le plus rarement le nom de leur partenaire étrangère. • Les étrangères gardent le plus souvent leur nom lorsqu’elles épousent un partenaire étranger. • Presque 80 % des Suissesses épousant un Suisse reprennent son nom de famille. Par ailleurs, le canton de domicile, la confession et l’âge jouent également un rôle. Ainsi, les femmes de Suisse latine ou de cantons urbains gardent plus souvent leur nom. Les femmes musulmanes procèdent souvent à un changement de nom, alors que les femmes plus âgées aiment garder leur propre nom.
(Source : 20 Minuten du 3.1.2018, p. 9)
Demeure conjugale ( art. 162, 169 CC )
Pendant le mariage, les époux vivent en principe ensemble. Ils choisissent ensemble la demeure commune. Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail ni vendre la maison ou l’appartement familial. Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l’entretien de la famille. Font notamment partie de l’entretien, le travail au foyer, les soins voués aux enfants, des prestations en argent et, le cas échéant, l’aide que l’un des conjoints prête à l’autre dans sa profession ou son entreprise. Par ailleurs, l’époux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide l’autre dans sa pro- fession ou son entreprise a le droit de recevoir de son conjoint un montant équitable dont il peut disposer librement. Chacun des époux représente l’union conjugale pour les besoins courants (achat d’articles ména- gers, denrées alimentaires, location d’un appartement, etc.). Les époux répondent de ces dettes en commun. Au-delà des besoins courants de la famille (achat d’une voiture ou d’un apparte- ment, etc.), le droit de représentation de l’union dépend de l’assentiment du conjoint ou de l’ur- gence de l’acquisition.
Entretien de la famille ( art. 163 ss CC )
Représentation de l’union conjugale ( art. 166 CC )
Profession et entreprise des époux ( art. 167 CC )
Dans le choix et dans l’exercice de sa profession, chaque époux doit avoir égard à son conjoint et aux intérêts de l’union conjugale.
Devoir de renseigner ( art. 170 CC )
Chaque époux peut demander à son conjoint de le renseigner sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
Protection de l’union conjugale ( art. 171 ss CC )
La loi prévoit un éventail mesures à la disposition des époux qui connaissent des difficultés conju- gales (mesures protectrices de l’union conjugale). Ainsi, les cantons doivent veiller à ce que les époux puissent s’adresser à des offices de consultation conjugale ou familiale (art. 171 CC). Le juge des mesures protectrices de l’union conjugale peut également intervenir à la demande des époux ou de l’un d’entre eux : pendant la vie commune (art. 172 ss CC) : ➞ Lorsqu’un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou si les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante, le juge essaie de les concilier et peut les orienter par exemple vers un office de consultation conjugale. ➞ A la requête d’un époux, le juge fixe la somme d’argent nécessaire à l’entretien de la famille et/ ou fixe le montant dû au conjoint qui s’occupe du ménage ou assure l’éducation des enfants. ➞ Le juge peut interdire à celui des époux qui gaspille les biens de la famille de disposer de certains de ses biens sans le consentement de l’autre.
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