DROIT | ETAT | ECONOMIE
Outre une action défensive, la victime peut aussi ouvrir une action en réparation si elle a subi un préjudice par suite de l’atteinte à sa personnalité (art. 28a al. 3 CC). Elle peut ainsi réclamer ( cumulativement ) : ➞ des dommages-intérêts pour la diminution de son patrimoine (art. 41 ss CO/art. 97 ss CO) ; ➞ une indemnité pour tort moral en compensation de la souffrance causée par l’atteinte ( art. 49 CO ) ; ➞ la remise du gain réalisé par l’auteur de l’atteinte illicite (art. 423 al. 1 CO). Cela peut s’appliquer, p. ex., au cas où l’image d’une personne a été exploitée à son insu à des fins commerciales. Parallèlement aux moyens offerts par le droit privé, certaines normes pénales visent aussi à as- surer la protection de la personnalité, quoique de manière étendue. En pratique, cela signifie qu’une atteinte à la personnalité ne constitue pas nécessairement un délit pénal. C’est bien sûr le cas des atteintes à la vie et à l’intégrité corporelle, mais ce n’est pas le cas, p. ex., de l’atteinte à l’image. Quant à l’honneur, il est protégé de manière plus restreinte en droit pénal qu’en droit civil : en effet, selon la jurisprudence, les art. 173 ss CP ne protègent que le droit d’une personne à la considération morale et non pas son droit à la considération sociale (réputation professionnelle, solvabilité, etc.). Réglé par les art. 28g à 28l CC, le droit de réponse permet à toute personne touchée dans sa per- sonnalité par la présentation de faits qui la concernent dans un média périodique (presse, radio, télévision, site web) de faire diffuser dans ce même média sa propre version des faits. C’est un moyen simple et rapide, puisqu’il ne nécessite pas d’ouvrir une procédure judiciaire. Selon le Tribunal fédéral, une personne est directement touchée dans sa personnalité dès que la version des faits rapportée par le média diffère de la sienne et la fait apparaître aux yeux du public sous un jour peu favorable. La personne dispose donc d’un droit de réponse même s’il n’y a pas de réelle atteinte à sa personnalité et, en cas d’atteinte, même si celle-ci est licite. En complément des différents dispositifs de protection de la personnalité contre les tiers, la loi protège également la personne contre elle-même, à l’égard d’engagements inconsidérés qu’elle aurait acceptés, mais qui mettraient en péril sa liberté pour l’avenir. Tel est le sens de l’art. 27 al. 2 CC : « Nul ne peut aliéner sa liberté, ni s’en interdire l’usage dans une mesure contraire aux lois ou aux mœurs. » Un engagement peut être excessif en raison de sa nature, de sa durée ou de son étendue matérielle. Dans un tel cas de figure, la personne qui s’est engagée pourra saisir un juge et obtenir qu’il réduise l’engagement excessif à la mesure convenable.
Le droit de réponse
La protection contre les engagements excessifs
Comme exemples d’engagements excessifs, on peut citer :
➞ Un contrat conclu pour l’éternité ; ➞ Un sportif professionnel qui accepte que son club décide souverainement de son transfert sans qu’il ait son mot à dire ; ➞ L’adhésion irrévocable à un parti politique.
La protection des données ( LPD )
2.4
Nous vivons à l’ère de l’information. La vie en société ne se conçoit plus sans la collecte, la conser- vation et la communication d’innombrables données personnelles.
Celles-ci constituent un bien précieux à plusieurs titres. D’abord, elles sont une composante im- portante de notre sphère privée, que tout un chacun tient à préserver, y compris les personnes qui disent n’avoir rien à cacher. Il suffit, pour s’en convaincre, de voir l’omniprésence des mots de passe dans la vie quotidienne de tous.
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