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L’art. 28 al. 2 CC pose le principe qu’« une atteinte est illicite, à moins qu’elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi ». L’illicéité est une notion objective, de sorte qu’il est sans importance que l’auteur soit de bonne foi ou non.

Pour justifier une atteinte à la personnalité, le consentement doit être libre et éclairé. Tel est le cas lorsque la personne concernée dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision en connaissance de cause (p. ex. les conséquences prévisibles et les risques associés à une opération chirurgicale). Le consentement peut en principe être révoqué en tout temps, le cas échéant avec des conséquences financières (si l’autre partie subit une perte de ce fait). Le Tribunal fédéral a cependant jugé que, dans le cas de contrats (typiquement les contrats publi- citaires et de sponsoring) portant sur l’utilisation du nom, de l’image ou de la voix, l’atteinte à la personnalité pouvait donner lieu à un engagement irrévocable.

Dans le cas d’un mineur incapable de discernement, le consentement sera donné par le représen- tant légal, qui devra décider uniquement en fonction de l’intérêt du mineur.

La notion d’intérêt prépondérant suppose, par définition, de soupeser l’intérêt de la victime à ne pas subir l’atteinte et un autre intérêt allant en sens opposé. Il peut s’agir de l’intérêt de l’au- teur de l’atteinte (p. ex. légitime défense, droit d’exprimer son opinion), de la victime elle-même (p. ex. opération vitale, alors qu’elle est inconsciente), éventuellement d’un tiers, ou bien d’un intérêt public (p. ex. mission d’information de la presse, protection de la sécurité ou de la santé publique ).

Comme exemple de motif justificatif basé sur la loi, on peut citer la publicité de certains registres (tels que le registre foncier).

Les moyens de protection de la personnalité

En cas d’atteinte illicite à sa personnalité, la victime – ou son représentant légal – dispose de différents moyens d’action.

D’abord, elle peut agir en justice pour sa protection. On parle à ce propos d’actions défensives. L’art. 28a al. 1 CC permet ainsi de demander au juge :

➞ d’interdire une atteinte illicite, si elle est imminente ; ➞ de la faire cesser, si elle dure encore ; ➞ d’en constater le caractère illicite, si le trouble qu’elle a créé subsiste.

En cas de violence, de menaces ou de harcèlement (notamment entre personnes faisant ménage commun), l’art. 28b CC offre des possibilités supplémentaires.

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