Droit Etat Economie 20

DROIT | ETAT | ECONOMIE

1 La personnalité physique englobe la vie, l’intégrité physique et psychique, la liberté de mou- vement, la liberté sexuelle et la disposition du sort de son cadavre.

2 La personnalité affective désigne les liens d’affection qu’une personne entretient avec son entourage. Sont ainsi protégés par la loi le droit pour le parent n’ayant pas la garde de ses enfants de conserver des relations avec eux (dans les limites, cependant, tracées par l’art. 273 CC), ou encore le droit, pour les proches d’une personne décédée de protéger l’image et l’honneur de celle-ci. On considère en effet que le dénigrement du défunt peut être une at- teinte à leur propre personnalité. Autre exemple : dans le prolongement de l’art. 49 CO, qui permet à la famille d’une personne décédée de réclamer une indemnité pour tort moral, le Tribunal fédéral a reconnu un droit similaire aux proches d’une victime de lésions corporelles graves, en raison de la souffrance indirecte qu’ils éprouvent.

3 La personnalité sociale comprend essentiellement la sphère privée, l’honneur, le nom, les données personnelles (voir ci-après) et la liberté économique.

Le droit à la protection du nom fait l’objet de dispositions spécifiques dans le Code civil (art. 29 à 30a). Il permet p. ex. à une personne d’empêcher que son nom soit usurpé (art. 29 al. 2 CC).

La sphère privée

La sphère privée , quant à elle, est une notion complexe, qui a donné lieu à une abondante juris- prudence. L’idée générale est que toute personne a le droit de s’opposer à ce qu’on interfère dans sa vie privée et à ce qu’on révèle des faits relevant de sa vie privée. Entrent en particulier dans la sphère privée la santé (physique et mentale), les relations et l’orientation sexuelles, la confession religieuse, les conflits de famille, l’appartenance à une association. L’image et la voix en font éga- lement partie, ce qui veut dire qu’elles ne peuvent – en principe – pas être captées, enregistrées et diffusées sans l’accord de la personne concernée. Le principe comporte cependant des excep- tions, en lien notamment avec le droit à l’information du public et la liberté de la presse. Par ailleurs, il faut relever que la notion de sphère privée (par opposition à la sphère publique) peut varier selon la situation sociale de la personne. La jurisprudence admet en effet que les per- sonnalités publiques (artistes, sportifs, hommes et femmes politiques) ont une sphère privée plus réduite et que les événements liés à leur activité publique ou qui sont à l’origine de leur célébrité n’appartiennent pas à leur vie privée. Cela a pour conséquence que ces événements pourront être rapportés, et qu’ils pourront être photographiés ou enregistrés, même sans leur consentement. Elle se définit comme le trouble que subit une personne dans sa personnalité du fait du compor- tement d’un tiers. Elle peut être la cause d’un préjudice (dommage patrimonial ou tort moral), mais pas forcément.

L’atteinte à la personnalité

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