Droit Etat Economie 20

DROIT | ETAT | ECONOMIE

Département fédéral des finances (DFF). Il planifie la politique budgétaire de la Confédération, prépare et réalise les décisions du gouvernement en matière de finances, ressources humaines, construction et informatique. Le DFF collabore ainsi directement à la performance de l’État social et de la place économique suisse.

Le fédéralisme

La Suisse est une nation fondée sur la volonté de vivre ensemble de plusieurs groupes de langues et de religions différentes. Depuis 1848, elle est un État fédéral, l’un des 25 que l’on compte dans le monde et le plus ancien après les États-Unis d’Amérique. La structure étatique de la Suisse est fédéraliste. Le fédéralisme (du latin « foedus, foedera », « union », « entente », « contrat ») est un système po- litique dans lequel le gouvernement central d’un État (qu’on appelle, en Suisse, la Confédération) partage avec les gouvernements des collectivités qui forment cet État (en Suisse les cantons) les diverses compétences constitutionnelles : législation, juridiction et administration.

Définition

Le contraire du fédéralisme est l’État unitaire gouverné de manière centrale, appelé aussi État central.

La caractéristique principale du fédéralisme est de déléguer autant que possible la responsabili- té/compétence à des entités proches du citoyen : de la Confédération aux cantons, des cantons aux communes. Il en découle des lois et des réglementations qui correspondent aux besoins locaux, ce qui augmente leur acceptation et mène à une concurrence entre les cantons et les communes (impôts plus bas et autres avantages économiques par exemple). Cela étant, l’aug- mentation des dépenses du gouvernement et de l’administration, les différences entre les sys- tèmes économiques et juridiques engendrent des coûts supplémentaires pour les citoyens et les entreprises et rendent le changement de domicile compliqué (par ex. en raison d’un système scolaire non uniformisé). Le fédéralisme est ancré dans la Constitution fédérale : Art. 3 Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n’est pas limitée par la Constitu- tion fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération. La Confédération n’assume donc que des tâches qui lui sont expressément déléguées par la Constitution – toutes les autres tâches étatiques étant de la compétence des cantons (et, selon leurs constitutions cantonales, en partie déléguées aux communes). Toute modification de la Constitution nécessite l’approbation de la majorité du peuple et des cantons. En pratique, de nombreuses tâches sont partagées entre la Confédération et les cantons. Il arrive souvent, en effet, que la Confédération édicte des règles générales et en laisse l’exécution aux cantons, par exemple l’aménagement du territoire. Il est aussi possible que la Confédération règle certains aspects et les cantons d’autres. Ainsi, dans le domaine de la chasse, le droit fédéral règle la protection du gibier et le droit cantonal le système de chasse, ou encore, dans le domaine de l’eau,

194

Powered by