Droit Etat Economie 20

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18 NOTRE ÉTAT

Comme nous l’avons vu dans la partie Économie, nous avons de nombreux besoins que nous ne pouvons pas satisfaire seuls, mais seulement en commun, par exemple la sécurité, la justice, une infrastructure performante (transports publics, énergie), un système bien développé de forma- tion et de santé, etc. Ces besoins collectifs sont couverts par l’État. Un peuple s’unit dans un certain territoire ou pays, établit des règles concernant la vie en com- mun (législation), les exécute et sanctionne les infractions (jurisprudence). Ce qui est important pour un État, c’est la volonté d’unité, d’indépendance et de liberté (souveraineté). La souveraineté extérieure signifie qu’un État, quelle que soit sa taille, est sur un pied d’égalité avec les autres États et peut, de ce fait, négocier et conclure librement des traités ou encore dé- cider de la guerre ou de la paix. La souveraineté intérieure signifie que l’État seul est en droit de recourir à la force ou d’autoriser le recours à la force.

Définition

Le pouvoir suprême peut se trouver entre les mains d’une seule personne (monarchie, dictature), d’un groupe élu (Parlement) ou du peuple lui-même.

Séparation des pouvoirs

Afin que le pouvoir ne soit pas exercé de manière arbitraire et sans restriction, de nombreux pays connaissent la séparation des pouvoirs. Les trois pouvoirs qu’on distingue classiquement (pouvoir législatif, pouvoir exécutif et pouvoir judiciaire) sont ainsi répartis entre trois organes indépendants les uns des autres.

Pouvoir législatif Edicte les lois

Pouvoir exécutif Exécute les lois

Pouvoir judiciaire Interprète les lois

Pouvoirs de l’État

Conseil national Conseil des États

Confédération

Conseil fédéral

Tribunal fédéral

Grand conseil Conseil cantonal Landsgemeinde

Gouvernement Conseil d’État

Tribunal supérieur Tribunal cantonal

Cantons

Conseil communal Municipalité Conseil administratif ( GE )

Conseil communal Conseil général

Juge de paix Médiateur

Communes 1

1 Les grandes communes sont dotées d’un Parlement communal appelé dans les cantons romands Conseil général, Conseil communal ou encore Conseil municipal, tandis que les plus petites communes ont une assemblée de tous les électeurs (assemblée communale ou assemblée primaire). L’organe exécutif est ap- pelé, selon les cantons, Conseil communal, Conseil administratif ou municipalité. Il en découle que le Conseil communal est dans certains cantons l’exécutif (comme Fribourg et le Valais) alors que dans d’autres il est le législatif (comme Vaud). Source CHFwikipedia.org/wiki/Politique_de_la_Suisse, 1.6.10

Le nom des organes, qui peuvent différer aussi bien au niveau cantonal que communal, reflète la diversité de la Suisse, conséquence du fédéralisme (voir p. 194 s).

La plupart des États se donnent une base juridique ou un fondement sous la forme d’une loi fon- damentale ou d’une Constitution.

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