Droit Etat Economie 20

DROIT | ETAT | ECONOMIE

5 Luc, Adrien et Rémy, 17 ans, sont en apprentissage. Lors d’un camp, ils se rendent dans un bar et sont bientôt impliqués dans une bagarre. En état d’ébriété, Adrien perd ses nerfs et assène un violent coup de poing à un inconnu. Ce dernier tombe à terre, heurtant violemment le sol. Résultat : de graves blessures à la tête. Il se retrouve aux soins intensifs. Trois jours après, sa vie n’est heureusement plus en danger. De quel délit s’agit-il et quelles sont les sanctions à disposition du juge des mineurs ?

Les infractions à la Loi sur la circulation routière

17.4

La Loi sur la circulation routière et ses différentes ordonnances d’application contiennent éga- lement des dispositions pénales et sont ainsi des exemples de droit pénal accessoire. D’après l’art. 333 CP, les règles de la partie générale du Code pénal s’appliquent également aux lois de droit pénal accessoire, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions dérogatoires. Dans ses articles 1 à 89, la loi dresse la liste des règles de comportement pour la circulation rou- tière. Les dispositions pénales contenues dans les articles 90 à 103 indiquent les conséquences de l’inobservation des règles précédemment énoncées.

Structure de la loi sur la circulation routière

Retrait du permis de conduire

Le retrait du permis de conduire est une mesure administrative, et non une sanction pénale, même s’il a souvent vécu de cette manière par les intéressés.

Conduite en état d’ébriété

Selon l’art. 1 al. 1 de l’Ordonnance concernant les taux d’alcoolémie limites en matière de circu- lation routière, « un conducteur est réputé incapable de conduire lorsqu’il présente un taux d’al- coolémie de 0,5 ‰ ou plus ou que son organisme contient une quantité d’alcool entraînant un tel taux d’alcoolémie (état d’ébriété). » Une telle quantité d’alcool entraîne donc une incapacité de conduire, avec toutes les conséquences pénales et administratives qui en découlent pour un contrevenant. Selon l’art. 1. al. 2, « est réputé qualifié un taux d’alcoolémie de 0,8 ‰ ou plus ». Conduire avec une telle alcoolémie est donc assimilé à un délit, qui sera inscrit dans le casier judiciaire. Un verre d’alcool (2,5 dl de bière, 1 dl de vin, 2 cl d’eau-de-vie) conduit, chez un homme de 70 kg, à un taux d’alcoolémie de 0,25 ‰, chez une femme de 50 kg à un taux d’alcoolémie de 0,35 ‰. Dans certains cas clairement délimités, la police peut elle-même infliger une amende. Cette procé- dure simple et rapide est régie par la Loi sur les amendes d’ordres (LAO) et l’Ordonnance y relative (OAO). Dans cette procédure, des frais ne peuvent pas être perçus. Cependant, l’auteur a toujours le droit de refuser cette procédure et de demander à être jugé selon la procédure ordinaire. Les amendes d’ordre sont des amendes dont le montant est fixé à l’avance pour des infractions déterminées, exhaustivement énumérées dans l’OAO. Ainsi, le défaut de présentation du permis de conduire (art. 10 al. 4 LCR) coûte CHF 20.–. Le montant maximum de l’amende d’ordre est actuellement de CHF 300.–. Les amendes d’ordre ne sont pas inscrites au casier judiciaire. La procédure d’amendes d’ordre est exclue si l’auteur met en danger la vie de quelqu’un, s’il a provoqué des dégâts matériels ou s’il n’a pas été pris sur le fait par un policier. Font exception à cette dernière condition les contrôles de vitesse et les installations de surveillance.

Amendes d’ordre : procédure simplifiée

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