Droit Etat Economie 20

DROIT | ETAT | ECONOMIE

Mineurs âgés de moins de 10 ans au moment des faits ( art. 3 al. 1 DPMin )

Mineurs âgés de 10 à 15 ans au moment des faits

Mineurs âgés de 15 à 16 ans au moment des faits

Mineurs âgés de 16 à 18 ans au moment des faits

Pas de responsabilité pénale

Responsabilité pénale restreinte

Responsabilité pénale restreinte

Responsabilité pénale restreinte

Pas de sanction pénale

Réprimande avec délai d’épreuve jusqu’à deux ans ( art. 22 DPMin ) Prestation person- nelle de dix jours au maximum ( art. 23 al. 3 DPMin )

Réprimande avec délai d’épreuve jusqu’à deux ans ( art. 22 DPMin ) Prestation person- nelle de trois mois au maximum ( art. 23 al. 3 DPMin ) Amende jusqu’à CHF 2000.– ( art. 24 al. 1 DPMin ) Privation de liberté d’un an au maximum ( art. 25 al. 1 DPMin )

Réprimande avec délai d’épreuve jusqu’à deux ans ( art. 22 DPMin ) Prestation person- nelle de trois mois au maximum ( art. 23 al. 3 DPMin ) Amende jusqu’à CHF 2000.– ( art. 24 al. 1 DPMin ) Privation de liberté de quatre ans au maximum ( art. 25 al. 2 DPMin )

Avis aux représentants légaux de l’enfant ( art. 4 DPMin )

Mesures de protection pouvant être prononcées en plus de la peine (art.11 DPMin): Surveillance ( art. 12 DPMin )

Assistance personnelle (art. 13 DPMin) Traitement ambulatoire (art. 14 DPMin) Placement ( art. 15–16 DPMin )

Les peines ( art. 21 ss. DPMin )

(Selon l’art. 22 DPMin, une réprimande est une réprobation formelle de l’acte commis, c’est-à-dire une lettre envoyée par le juge, qui explique au mineur que cet acte est interdit et que s’il récidive, il sera puni. Le juge peut imposer au mineur un délai d’épreuve de six mois à deux ans. Si, pendant ce temps, il commet à nouveau une infraction, il sera puni d’une peine plus sévère (prestation personnelle, amende ou privation de liberté). Prestation personnelle (art. 23 DPMin) : le mineur doit travailler à la voirie, dans un EMS, etc. pour réparer le tort causé. Il peut aussi être obligé de suivre un cours où il apprendra par exemple à contrôler son agressivité.

Amende (art. 23 DPMin) : le mineur doit s’acquitter d’une amende pouvant s’élever à CHF 2000.– au maximum.

Privation de liberté (art. 23 DPMin) : celle-ci est exécutée dans un établissement où le mineur de- vra respecter strictement certaines règles. Ces établissements sont un mélange entre école, lieu de travail et prison. Le but de ces établissements est de les rendre aptes à réintégrer la société.

Les mesures de protection ( art. 11 ss. DPMin )

En complément aux peines, les mesures de protection suivantes peuvent être ordonnées jusqu’à l’âge de 25 ans au maximum (art. 19 al. 2 DPMin) :

Surveillance (art. 12 DPMin) : le mineur est placé sous la surveillance d’une autorité ou d’une per- sonne. Cette autorité ou cette personne a un droit de regard sur l’éducation du mineur ; elle a aussi le droit de demander aux parents des informations sur lui. Assistance personnelle (art. 13 DPMin) : l’autorité compétente désigne une personne (employé de l’office des mineurs, travailleur social, etc.) chargée d’assister les parents dans leur tâche édu- cative. L’autorité de jugement (tribunal des mineurs dans les cantons romands) peut ordonner

180

Powered by