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DROITS DES VICTIMES D’ACTES DE VIOLENCE Dans le cadre d’une procédure

peut en outre – à certaines exceptions près – demander que lui soit évitée une rencontre avec le prévenu ; non seulement dans le cadre d’une confron- tation, mais aussi lors de ren- contres fortuites, p. ex. dans le couloir du bâtiment officiel. Le tribunal peut, pour protéger la victime, ordonner le huis-clos. L’identité de la victime doit aussi être protégée : les autori- tés et les médias ne doivent en principe pas la divulguer. Protection particulière pour les victimes d’infractions contre l’intégrité sexuelle. Pour les victimes de délits sexuels, les droits de protection vont encore un peu plus loin : elles peuvent p. ex. demander à être entendues par une per- sonne du même sexe. Il en va de même pour les traducteurs

lors de l’interrogatoire. La vic- time peut exiger que le tribunal appelé à statuer comprenne au moins une personne du même sexe. La victime peut refuser de déposer sur des faits concer- nant sa sphère intime. Participation à la procédure La victime peut intervenir comme partie dans la procé- dure pénale, d’une part pour demander la poursuite pénale et la sanction, d’autre part pour se constituer partie civile et ainsi demander que le juge statue en même temps sur des prétentions civiles – p. ex. des dommages-intérêts. Ceci pré- sente l’avantage de lui éviter de devoir entamer une procédure civile séparée.

pénale, les victimes d’actes de violence ont des droits particuliers dans les domaines suivants : Information Les victimes sont informées du fait qu’elles ont droit à des prestations d’aide aux victimes. Par ailleurs, les autorités expli- quent les décisions de procé- dure importantes. Ainsi, la victime a le droit d’être infor- mée si l’auteur des faits est emprisonné ou s’il a été libéré. En outre, la victime a le droit de connaître l’issue de la procédure pénale. Protection À tous les stades de la procé- dure pénale, la victime peut se faire accompagner par une personne de confiance. Elle

Le droit pénal des mineurs (DPMin)

17.3

Autrefois, le droit pénal des mineurs était régi par le Code pénal, comme le droit pénal des adultes. Depuis le 1 er janvier 2007, le droit pénal des mineurs est réglé dans une loi spéciale : la Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (DPMin). Cette loi a enfin vu le jour après une gestation de plus de 20 ans. La loi s’applique aux jeunes délinquants âgés de 10 à 18 ans révolus (art. 3 al. 1 DPMin). Avant 2007, les enfants étaient punissables à partir de sept ans déjà. Désormais, il faut être âgé de 10 ans au moins pour encourir une responsabilité pénale, c’est-à-dire pour devoir répondre de ses actes devant la justice. La loi sur le droit pénal des mineurs ne définit pas ce qui est défendu, et n’énumère pas non plus toutes les infractions possibles. Les infractions restent définies par le Code pénal. Le DPMin définit les peines s’appliquant aux jeunes délinquants et les mesures pouvant être prises pour les « ramener sur le droit chemin ». Il élargit le spectre des sanctions (c’est-à-dire les peines et les mesures). L’autorité compétente dispose ainsi d’un éventail de sanctions plus large, ce qui lui permet de tenir compte au mieux des besoins de chaque délinquant en particulier. Avant 2007, on commençait par regarder s’il fallait prendre des mesures ; sinon, une peine pouvait être pronon- cée. Maintenant, le législateur a prévu la possibilité de cumuler peines et mesures. Selon la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin), et contrairement au CPP (applicable aux adultes), c’est l’autorité du lieu de résidence du jeune délinquant, qui est compétente pour poursuivre les infractions commises par des mineurs. Compte tenu des mesures à prendre, c’est judicieux, car les autorités locales connaissent mieux la situation personnelle et l’environnement du mineur. D’autre part, le juge des mineurs collabore étroitement avec l’autorité de protection de l’enfant lorsque celle- ci a déjà pris une mesure relevant du droit civil, en désignant par exemple un curateur. Les infractions définies dans la partie spéciale du Code pénal (art. 111 à 332) peuvent être com- mises aussi bien par des adultes que par des mineurs. Cependant, l’État ne réagit pas de la même manière selon que l’auteur est mineur ou adulte. Le droit pénal des adultes poursuit les buts énumérés plus haut ; le droit pénal des mineurs, par contre, pas essentiellement l’éducation du mineur. L’autorité va mener une enquête sur les causes de l’activité délictuelle du mineur pour

L’éducation du mineur

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