Droit Etat Economie 20

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pour une peine allant de un à trois ans. La partie à purger ne peut pas dépasser la moitié de la peine. Ni la peine à purger ni la peine suspendue ne peuvent être inférieures à six mois. La partie à exécuter se trouve donc dans une fourchette de 6 à 18 mois, et la partie suspendue dans une fourchette de 6 à 30 mois. Une libération conditionnelle est exclue en cas de sursis partiel. Le dé- lai d’épreuve auquel est soumis le condamné est également compris entre deux et cinq ans pour les peines assorties du sursis partiel (art. 44 al. 1 CP). Au moment de juger l’auteur d’une infraction, les autorités de poursuite pénale sont intéressées à savoir si celui-ci a déjà commis des infractions précédemment. Par ailleurs, il peut être important de savoir, pour l’octroi de certaines autorisations (par exemple la délivrance du permis d’élève conducteur) ou le recrutement de personnes dans des postes à responsabilités, si le candidat a déjà été puni par la justice. C’est pour ces raisons que l’Office fédéral de la justice, en collabora- tion avec d’autres autorités fédérales et les cantons, tient un casier judiciaire informatisé relatif aux condamnations et aux enquêtes pénales en cours (art. 365 al. 1 CP).

Le casier judiciaire ( art. 365–371 CP )

Responsabilité

L’Office fédéral de la justice, en collaboration avec d’autres autorités fédérales et les cantons (art. 365 et 367 al. 1 CP).

Inscriptions ( art. 366 CP )

➞ tous les jugements pour crime ou délit, pour autant qu’une peine ou une mesure ait été prononcée ;

➞ les jugements prononcés pour les contraventions au Code pénal ou à une autre loi fédérale désignée dans une ordonnance du Conseil fédéral ; ➞ les jugements prononcés à l’étranger et qui donnent lieu à une inscription en vertu du Code pénal ; ➞ les faits qui entraînent une modification des inscriptions portées au casier ; ➞ les condamnations de mineurs à une privation de liberté ou un placement en établissement fermé.

Consultation des données par les autorités (art.367 CP)

Certaines autorités expressément mentionnées dans la loi (telles que les autorités de la justice pénale, les autorités compétentes en matière de migrations et de naturalisations, les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte) peuvent consulter les données enregistrées dans le casier judiciaire. Toutes les autres autorités ne peuvent obtenir des informations enregistrées dans le casier judiciaire qu’indirectement, en demandant aux personnes concernées de produire un ex- trait destiné aux particuliers.

Droit de consultation par les particuliers (art.370 CP)

Toute personne a le droit de consulter dans son intégralité l’inscription qui la concerne.

Extraits du casier judiciaire destinés à un particulier

Toute personne peut demander au casier judiciaire central suisse un extrait écrit de son propre casier judiciaire (art. 371 CP). Seuls sont mentionnés sur cet extrait les jugements pour crime et délit. Les contraventions n’y figurent que lorsqu’une interdiction d’exercer une profession a été prononcée ( art. 371 al. 1 CP ).

Élimination de l’inscription

Les jugements qui prononcent une peine privative de liberté sont éliminés d’office lorsqu’il s’est écoulé, à compter de la fin de la durée de la peine fixée par le jugement (art. 369 al. 1 CP) :

➞ 20 ans en cas de peine privative de liberté de cinq ans au moins ; ➞ quinze ans en cas de peine privative de liberté d’un an ou plus, mais de moins de cinq ans ; ➞ dix ans en cas de peine privative de liberté de moins d’un an. ➞ pour les mineurs, dix ans en cas de privation de liberté ou de placement dans un établissement fermé. Ces délais sont augmentés d’une fois la durée d’une peine privative de liberté déjà inscrite ( art. 369 al. 2 CP ). Les jugements qui prononcent une peine privative de liberté avec sursis, une peine pécuniaire, un travail d’intérêt général ou une amende comme peine principale sont éliminés d’office après dix ans ( art. 369 al. 3 CP ).

L’inscription ne doit pas pouvoir être reconstituée après son élimination. Le jugement éliminé ne peut plus être opposé à la personne concernée (art. 369 al. 7 CP).

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