Droit Etat Economie 20

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Explications 1

7 Le créancier, bailleur de locaux commerciaux, qui n’a pas encore requis une prise d’inventaire pour la sauvegarde de son droit de rétention, doit le faire au moment de la réquisition de poursuite. 8 Le créancier qui requiert la poursuite pour effets de change doit l’indiquer expressément et joindre à sa réquisition l’effet de change ou le chèque. For de la poursuite (art. 46–52 LP) : 1 Poursuite par voie de saisie ou de faillite : Le for de la poursuite se trouve : a ) pour les personnes capables d’agir : à leur domicile ; b ) pour les mineurs : au domicile du détenteur de l’autorité parentale ; c ) pour les personnes sous tutelle : au siège de l’autorité tutélaire ; d ) pour les personnes morales et sociétés ins- crites au registre du commerce : au siège so- cial indiqué en dernier lieu par les publications de la « Feuille officielle suisse du Commerce » ; e ) pour les personnes morales non inscrites : au siège principal de leur administration ; f ) pour les indivis : à défaut de représentant, au lieu où ils exploitent l’indivision en com- mun ; g ) pour la communauté des propriétaires par étages : au lieu de situation de l’immeuble ; h ) pour le débiteur qui n’a pas de domicile fixe : au lieu où le débiteur se trouve ; i ) pour les successions : au lieu où le défunt pouvait lui-même être poursuivi à l’époque de son décès ; k ) pour le débiteur domicilié à l’étranger ; qui possède un établissement en Suisse : au siège de l’établissement ; l ) pour le débiteur domicilié à l’étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l’exécution d’une obligation : au domicile élu. 2 Poursuite en réalisation d’un gage mobilier : la pour- suite s’opère au for selon ch. 1 ou au lieu où se trouve le gage. 3 Poursuite en réalisation d’un gage immobilier : la poursuite s’opère au lieu de situation de l’immeuble. 4 Poursuite après séquestre : la poursuite s’opère au for selon ch. 1 ou au lieu où l’objecte séquestré se trouve, à moins que le créancier n’ait introduit une poursuite ou une action déjà avant l’ordonnance de séquestre ( art. 279 al. 1 LP ). 2 Dans la poursuite en réalisation d’un gage immo- bilier, le créancier doit, s’il exige que le gage com- prenne les loyers et fermages (art. 806 CC), verser à l’office — outre les frais du commandement de payer — une avance des frais en vue des mesures lé- gales prévues pour assurer l’encaissement de loyers et fermages. Cette avance doit être effectuée même dans le cas où, lors de l’introduction de la poursuite en réalisation du gage, l’immeuble fait déjà l’objet d’une saisie (art. 91 ORFI).

Lorsque la poursuite est dirigée contre des codébi- teurs, le créancier doit remplir autant de réquisitions de poursuite différentes qu’il y a de débiteurs. 2 Si la poursuite est dirigée contre une succession, le créancier doit en indiquer le représentant ou, si ce dernier est inconnu, l’héritier auquel les actes de poursuite doivent être notifiés. 3 Si le débiteur marié est soumis au régime matrimo- nial de la communauté de biens (art. 221 ss CC), il faut aussi indiquer dans la réquisition de poursuite les nom, prénom et adresse exacte de son conjoint. Tous les actes de poursuite doivent dans ce cas être notifiés au conjoint du débiteur, qui peut aus- si former opposition au commandement de payer. (Art. 68 a LP). Si, dans une poursuite introduite contre une femme mariée vivant sous le régime de l’union des biens ou de la communauté externe de biens selon les dispositions du Code civil dans sa teneur de 1907 (art. 9 e et 10 Titre final CC), le créancier prétend que la poursuite se continue non seulement sur les biens réservés, mais aussi sur les apports de la femme, respectivement sur les biens de la communauté, il doit indiquer, dans la réquisi- tion de poursuite, le régime matrimonial et exiger de manière expresse que le commandement de payer et les actes de poursuite subséquents soient aussi notifiés au mari (en indiquant ses nom, prénom et adresse). Celui-ci peut former opposition au com- mandement de payer. Si le créancier ne sait ni ne doit savoir que les époux demeurent soumis à un régime matrimonial de l’ancien droit, il lui suffit de requérir la poursuite contre l’épouse (art. 9 e al. 2 et 10 a al. 1 Titre final CC). 4 Lorsque la poursuite est requise par une succession, il y a lieu d’indiquer dans la réquisition les noms de tous les héritiers. 5 Lorsque la créance est garantie par gage, mention- ner sous « Autres observations » l’objet du gage, le lieu où il se trouve et, le cas échéant, le nom et l’adresse du tiers propriétaire du gage. Lorsque l’ob- jet du gage est un immeuble, il y a lieu d’indiquer s’il sert de logement familial au débiteur ou au tiers. S’il s’agit d’un immeuble loué ou affermé, l’extension du gage aux loyers et fermages doit faire l’objet d’une déclaration expresse de la part du créancier gagiste poursuivant. 6 Si la poursuite est précédée d’un séquestre, indiquer le numéro d’ordre et la date du procès-verbal de sé- questre.

Frais de poursuite 1

Le créancier fait l’avance des frais de poursuite, mais il a le droit de les prélever sur les premiers versements du débiteur. L’office peut différer toute opération dont les frais n’ont pas été avancés, à la condition d’en aviser le créancier, en lui fixant un dé- lai convenable pour effectuer l’avance réclamée. Si le créancier ne s’exécute pas dans le délai, il est réputé avoir renoncé à l’opération requise.

Avis Les réquisitions de poursuite peuvent aussi être faites pendant les féries et la suspension des poursuites.

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