Droit Etat Economie 20

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9 Jonas Panchaud a recueilli un chien blessé et l’a emmené chez le vétérinaire. À sa grande surprise, il reçoit une facture de celui-ci pour les soins donnés au chien (confié, entre-temps, à un refuge). Il téléphone au vétérinaire pour lui rappeler qu’il n’est pas le propriétaire du chien et lui dit que, pour cette raison, il ne voit pas pourquoi il devrait payer ces soins. Quelle est la situation sur le plan juridique ? 10 Osram AG s’adresse à l’avocat Fritz Reindorf en raison de différends avec son fournisseur Klein. Après que Osram AG a payé un acompte de CHF 5000.–, l’avocat Reindorf a déposé auprès du tribunal d’arrondissement compétent une action en paiement de CHF 25 000.–. Le tribunal rejette la demande, à la suite de quoi l’avocat Reindorf conseille à sa cliente de faire appel devant le tribunal cantonal. Par erreur, l’avocat Reindorf a assimilé le délai d’appel

de 30 jours à un mois, pour conséquence que le délai a été dépassé d’un jour. Le tribunal supérieur n’est donc même pas entré en matière sur l’appel.

Quelles prétentions Osram AG peut-elle faire valoir à l’égard de l’avocat Reindorf s’il s’avère qu’elle aurait certainement obtenu gain de cause sur toute la ligne dans le procès en appel ?

13 LE CAUTIONNEMENT ( CO 492–512 )

Comment garantir le paiement d’une créance ?

Lorsqu’une banque accorde un crédit ou un prêt, elle cherche à s’assurer que l’emprunteur est solvable, autrement dit qu’il pourra rembourser sa dette à l’échéance. Elle demande donc souvent des garanties pour ses crédits et prêts.

Il y a plusieurs moyens de garantir le paiement d’une créance :

Garanties

Nantissement ( Art. 884–894, 900 CC ) Une chose mobilière ( par ex. papiers-valeurs, bijoux, or, etc.) sert de garantie à la dette.

Gage immobilier ( hypothèque ) ( Art. 793–874 CC ) Un bien-fonds sert de garantie à la dette.

Cession ( Art. 164 ss, 325 CO ) Cession d’un salaire futur ou d’un avoir à la banque ou au bailleur de crédit.

Cautionnement ( Art. 495 s. ) Une ou plusieurs

cautions s’engagent à rembourser la dette si le débiteur ne paie pas.

Garantie personnelle

Garanties réelles

Garanties personnelles – Le cautionnement ( art. 492–512 CO )

Le cautionnement est une garantie personnelle par laquelle une personne (appelée la caution) s’engage envers le créancier à garantir le paiement de la dette contractée par le débiteur pour le cas où ce dernier ne s’en acquitterait pas. À la différence de la plupart des contrats, qui sont des contrats bilatéraux (où les deux parties assument des obligations réciproques), le cautionnement est un contrat unilatéral, puisque seule la caution s’engage envers le créancier.

Afin de protéger la personne qui se porte caution, le législateur a édicté certaines prescriptions de forme.

➞ Le contrat doit être établi en la forme écrite. ➞ Le montant du cautionnement doit être indiqué. ➞ Lorsque la caution est une personne physique et que la somme cautionnée dépasse CHF 2000.–, le contrat de cautionnement doit revêtir la forme authentique (devant notaire).

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