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12 LE MANDAT ( CO 394–418 V )

Un mandat peut porter sur des prestations de services très différentes. En effet, d’après la loi, les règles du mandat s’appliquent à tous les travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d’autres contrats (essentiellement le contrat de travail et le contrat d’entreprise, voir CO 394 II). L’avocat, le conseiller fiscal ou encore le chauffeur de taxi sont liés par un contrat de mandat avec leurs clients, de même que le médecin avec ses patients. Le mandataire (soit celui qui s’engage à exécuter la prestation de service) ne promet pas un ré- sultat déterminé, mais une activité en vue d’un résultat. L’avocat n’est donc pas tenu de gagner le procès de son client, ni le médecin d’obtenir la guérison de son patient. Par contre, ils doivent faire preuve de toute la diligence requise afin d’atteindre le résultat souhaité par le client ou patient.

L’étendue du mandat est déterminée par le contrat ou, si les parties ne l’ont pas fixée clairement, par la nature de l’affaire. Le mandataire sera ainsi habilité à agir comme représentant de son mandant, c’est-à-dire à accomplir des actes juridiques au nom de celui-ci, si l’exécution du mandat l’exige. L’entrepreneur a une obligation de résultat, tandis que le mandataire n’a qu’une obligation de moyens. C’est ainsi que le contrat conclu entre un médecin et un patient est un mandat, car le médecin ne peut garantir la guérison du patient. Le contrat de travail est caractérisé par un lien de subordination entre le travailleur et l’employeur. Le mandataire, par contre, exécute de manière indépendante les tâches qui lui ont été confiées. Le mandant peut certes donner des directives, mais de manière limitée. Par ailleurs, le contrat de travail ne peut jamais être conclu à titre gratuit. Le contrat de mandat est conclu lorsque les parties se sont mises d’accord sur tous les points essentiels (CO 1 et 2). En l’occurrence, le seul élément essentiel est le travail à accomplir (CO 394 I) ; ni le montant, ni même le principe des honoraires ne sont un point essentiel, même si une rémunération peut être due quand elle est usuelle, par exemple pour un médecin (CO 394 III). Dans certains cas, le mandat peut être conclu en l’absence d’une acceptation expresse par le mandataire (CO 395). Enfin, la forme du contrat est libre. Pour les projets d’une certaine impor- tance, il est cependant fréquent d’avoir recours à la forme écrite. Le mandataire doit rendre le service ou gérer l’affaire qui lui a été confiée (CO 394 I). Il doit exécuter son mandat personnellement, fidèlement et avec diligence (CO 398). La mesure de la diligence due sera déterminée, le cas échéant, par les règles en vigueur dans la profession (les règles de l’art). S’il viole ses obligations contractuelles et qu’il en résulte un dommage pour le mandant, ce dernier pourra lui réclamer des dommages-intérêts. Le mandataire doit exécuter personnellement son mandat. Il a néanmoins le droit de recourir à des auxiliaires, mais doit répondre de leurs actes comme s’ils étaient les siens (CO 101). Les auxiliaires sont des personnes qui travaillent sous le contrôle et la responsabilité du mandataire (par exemple l’assistante médicale d’une doctoresse ou le stagiaire d’un avocat). Ce cas doit être distingué de la substitution, qui désigne le fait, pour le mandataire, de déléguer à un tiers (agis- sant sous sa propre responsabilité) la tâche que lui a confiée le mandant. Si le mandant a autorisé cette substitution et si le sous-mandataire viole ses obligations, alors la responsabilité du manda- taire n’est engagée que s’il a personnellement commis une faute dans le choix et l’instruction du sous-mandataire (CO 399 II). Par contre, si le mandant n’avait pas autorisé la substitution, alors le

Différence par rapport au contrat d’entreprise

Différence par rapport au contrat de travail

Formation du contrat

Obligations du mandataire

Substitution

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