ECONOMIE | ETAT | DROIT
Principes juridiques fondamentaux
1.3
Tant le droit public que le droit privé sont soumis à un certain nombre de principes, aujourd’hui reconnus dans la plupart des démocraties.
Principes de l’activité de l’État régi par le droit 1 Le droit est la base et la limite de l’activité de l’Etat. 2 L’activité de l’État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. 3 Les organes de l’État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. 4 La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Art. 5 Cst.
Dignité humaine La dignité humaine doit être respectée et protégée.
Art. 7 Cst.
Égalité 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. 2 Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philoso- phiques ou politiques ni du fait d’une déficience corporelle, mentale ou psychique. 3 L’homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l’égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L’homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. 4 La loi prévoit des mesures en vue d’éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. Liberté de conscience et de croyance 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie. 2 Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté. 3 Toute personne a le droit d’adhérer à une communauté religieuse ou d’y appartenir et de suivre un enseignement religieux. 4 Nul ne peut être contraint d’adhérer à une communauté religieuse ou d’y appartenir, d’accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux. Application de la loi 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapporte la lettre ou l’es- prit de l’une de ses dispositions. 2 A défaut d’une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d’une coutume, selon les règles qu’il établirait s’il avait à faire acte de législateur. 3 Il s’inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence. Règles de la bonne foi 1 Chacun est tenu d’exercer ses droits et d’exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. 2 L’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi. Pouvoir d’appréciation du juge Le juge applique les règles du droit et de l’équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d’appréciation ou qu’elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. Fardeau de la preuve Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit.
Art. 8 Cst.
Art. 15 Cst.
Art. 1 CC
Art. 2 CC
Art. 4 CC
Art. 8 CC
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