ECONOMIE | ETAT | DROIT
Contenu général du contrat
Forme particulière du contrat d’apprentissage
Indication de la profession
Forme écrite avec contenu minimum légal
Début / fin de l’apprentissage
Quatre exemplaires au minimum
Temps d’essai / vacances
Signatures : responsable de la formation, apprenti, représentant légal, office
Temps de travail
Salaire
Approbation par l’office cantonal de la formation professionnelle (instance de contrôle)
etc.
Les bases déterminantes du contrat d’apprentissage se trouvent dans le CO, la LTr, la LFPr ainsi que dans les ordonnances y relatives et les règlements cantonaux. De plus, l’Office fédéral de la formation et de la technologie (OFFT) – le centre de compétence de la Confédération pour les questions liées à la formation professionnelle, aux hautes écoles spécialisées et à l’innovation – édicte des ordonnances sur la formation professionnelle initiale, dont il ne sera cependant pas question de manière plus détaillée ici. Les dispositions générales du CO relatives au contrat de travail sont applicables au contrat d’apprentissage, pour autant que les articles 344 ss CO n’y dérogent pas. Les art. 344–346 a CO notamment contiennent des normes spéciales sur la formation et la forme, les effets et la fin du contrat d’apprentissage, qui prévalent sur les dispositions générales relatives au contrat de travail. La LFPr contient des dispositions spéciales concernant la formation professionnelle et les contrats de formation. Elle régit notamment la formation professionnelle initiale, y compris la maturité professionnelle fédérale, la formation continue à des fins professionnelles, les examens finals et la participation de la Confédération aux coûts de la formation professionnelle (art. 2 LFPr). L’ordon- nance d’application de la LFPr précise les dispositions générales de la loi. Pour chaque métier, il y a des ordonnances sur la formation professionnelle initiale. La LTr et ses ordonnances d’application régissent surtout la protection du travailleur, et donc aussi de la personne en formation ou du stagiaire. Elles ne contiennent que des prescriptions minimales qui ne peuvent être modifiées qu’en faveur de la partie la plus faible. Les normes de la LTr ont donc un caractère impératif.
Le Code des obligations
La Loi sur la formation professionnelle
La Loi sur le travail
Droits et obligations des parties
10.1
Obligations de l’employeur
Dans le cadre de son mandat de formation, un employeur agréé par le canton s’engage à former l’apprenti à l’exercice d’une activité professionnelle déterminée, conformément aux règles du métier (art. 344 CO). L’employeur veille à ce que la personne en formation soit formée sous la responsabilité d’une personne du métier ayant les capacités professionnelles et les qualités per- sonnelles nécessaires (art. 345 a al. 1 CO). Il laisse à la personne en formation, sans réduction de salaire, le temps nécessaire pour suivre les cours de l’école professionnelle et les cours interentre- prises, et pour passer l’examen de fin d’apprentissage (art. 345 a al. 2 CO). L’apprenti s’engage à travailler au service de l’employeur (art. 344 CO). Il doit s’efforcer d’at- teindre le but de l’apprentissage (art. 345 CO). Il exécute avec soin le travail qui lui est confié et est tenu d’utiliser selon les règles en la matière les instruments de travail, les appareils et les installations techniques, etc. mis à sa disposition (art. 321 a CO) ; il répond du dommage qu’il cause à l’employeur intentionnellement ou par négligence (art. 321 e CO). Par ailleurs, il est tenu de fréquenter l’école professionnelle et les cours interentreprises (art. 21 LFPr).
Obligations de l’apprenti
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