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3 Madame Good travaille à mi-temps dans une librairie. Son chef prétend qu’il ne s’agit pas d’un contrat individuel de travail au sens du Code des obligations, car elle n’est pas engagée à plein temps. Qu’en pensez-vous ?

Obligations du travailleur

➞ Travail personnel (art. 321 CO) Sauf accord contraire, le travailleur doit exécuter son travail personnellement. Il ne peut donc pas simplement déléguer à une tierce personne. ➞ Diligence et fidélité (art. 321 a CO) Le travailleur est tenu d’exécuter son travail avec soin et de sauvegarder fidèlement les inté- rêts légitimes de l’employeur. Il ne doit rien faire qui puisse lui nuire économiquement. Ainsi, il lui est par exemple interdit d’utiliser ou de révéler des secrets de fabrication ou d’affaires – même après la fin du contrat de travail (art. 321 a al. 4 CO). ➞ Obligation de rendre compte et de restituer (art. 321 b CO) Le travailleur est tenu de rendre compte à l’employeur de tout ce qu’il reçoit pour lui de tiers et de lui remettre tout ce qu’il produit dans l’exercice de son activité contractuelle. ➞ Heures de travail supplémentaires (art. 321 c CO) Si des heures supplémentaires sont nécessaires et qu’on peut raisonnablement les lui deman- der, le travailleur est tenu de les exécuter (art. 321 c al. 1 CO). Les al. 2 et 3 prévoient que ces heures supplémentaires doivent être soit compensées par un congé, soit rémunérées. Cepen- dant, il s’agit ici d’une règle supplétive, c’est-à-dire que l’employeur et l’employé peuvent y déroger par accord écrit. La Loi sur le travail prévoit une limite supérieure pour les heures supplémentaires (art. 12 al. 2 LTr).

➞ Directives générales et instructions à observer (art. 321 d CO) Le travailleur doit observer les directives générales et les instructions données par l’employeur.

Responsabilité du travailleur ( art. 321 e CO )

L’art. 321 a al. 1 CO pose l’obligation de diligence du travailleur. La mesure de la diligence incom- bant au travailleur se détermine par le contrat compte tenu du risque professionnel, des connais- sances nécessaires pour accomplir le travail ainsi que des aptitudes et qualités du travailleur (art. 321 e al. 2 CO). Le travailleur répond du dommage causé à l’employeur par négligence. ➞ Versement du salaire (art. 322 ss CO) L’obligation principale de l’employeur est le paiement du salaire au travailleur. En règle géné- rale, l’employeur remet au travailleur un décompte de salaire écrit. Si le travailleur se trouve dans le besoin, l’employeur lui accorde des avances dans la mesure du travail déjà exécuté.

Obligations de l’employeur

COMPOSANTES DE SALAIRE

Composantes possibles du décompte de salaire Salaire convenu + supplément salarial (service de piquet, indemnité de risques) + 13 e mois de salaire (si cela a été convenu) + gratification, provisions (si cela a été convenu) = salaire brut – déductions sociales (AVS, AI, APG, AC) – primes accidents non professionnels – indemnités journalières maladie – prévoyance professionnelle (2 e pilier ) = salaire net + indemnité de représentation + allocations familiales = salaire versé

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