Droit Etat Economie 20

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8.1.1 Obligations du locataire

Paiement ponctuel du loyer et des frais accessoires

La principale obligation du locataire consiste à s’acquitter régulièrement du loyer et des frais accessoires (CO 253 et 257 ss). Si le locataire manque à cette obligation, le bailleur peut – selon CO 257 d – résilier le contrat (voir p. 103).

Sûretés fournies par le locataire ( CO 257 e )

Si le contrat prévoit que le locataire doit fournir des sûretés (dépôt de garantie), le bailleur doit les déposer auprès d’une banque, sur un compte au nom du locataire.

Diligence et égards envers les voisins ( CO 257 f )

Le locataire est tenu d’user de la chose avec le soin nécessaire. S’il s’agit d’un immeuble, il est également tenu d’avoir des égards pour les personnes habitant la maison et les voisins. En cas de violation de ses obligations par le locataire, le bailleur peut adresser un avertissement écrit au locataire. Si celui-ci persiste à violer ses obligations et si le maintien du bail est devenu insuppor- table (pour le bailleur ou les personnes habitant la maison), le bailleur peut alors résilier le bail aux mêmes conditions qu’en cas de non-paiement du loyer. À la fin du contrat, le locataire doit restituer la chose dans l’état qui résulte d’un usage conforme au contrat (CO 267 I). Cela signifie, par exemple, qu’un appartement doit être complètement net- toyé avant la remise des clés. Le locataire doit signaler au bailleur les défauts auxquels il n’est pas tenu de remédier lui-même. S’il omet de le faire, il répond du dommage éventuellement causé au bailleur. Les menues répara- tions (en général jusqu’à CHF 150.–) sont aux frais du locataire. Celui-ci n’est alors pas tenu d’en informer le bailleur.

Obligation d’aviser le bailleur ( CO 257 g )

Obligation de tolérer les réparations et inspections de la chose ( CO 257 h )

Le locataire doit tolérer les travaux nécessaires pour remédier aux défauts de la chose ou prévenir des dommages.

8.1.2 Obligations du bailleur

Remise de la chose ( CO 256 )

Remise de la chose à la date convenue et dans un état approprié (CO 256) Le bailleur est tenu de remettre la chose au locataire à la date convenue et dans un état appro- prié à l’usage pour lequel elle a été louée. Si le bailleur manque à son obligation (s’agissant des défauts, ils doivent être tels qu’ils entravent considérablement l’usage pour lequel la chose a été louée), le locataire peut invoquer CO 107–109 concernant l’inexécution des contrats (par renvoi de CO 258). Il a donc notamment la faculté de se départir du contrat. Si des défauts apparaissent en cours de bail et que le locataire n’est pas tenu d’y remédier lui- même, il peut exiger du bailleur la remise en état de la chose et/ou une réduction du loyer (CO 259 a ss ). Le bail peut prendre fin de deux façons : soit par l’écoulement de la durée convenue (bail à durée déterminée, CO 266 I), soit par une résiliation (bail à durée indéterminée, CO 266 a I). La partie qui résilie le contrat doit respecter certains termes et délais (fixés par la loi ou par le contrat, voir CO 266 c pour les baux d’habitation). En cas de justes motifs, le bail peut être résilié à tout moment, en respectant seulement le délai de congé légal (résiliation extraordinaire, CO 266 g I). Un exemple typique est le cas où le loca- taire cesse de payer le loyer (CO 257 d), ou encore lorsqu’il viole son obligation de diligence et d’égards envers les voisins (CO 257 f). CO 266l–266 n prévoient des règles spéciales pour la résiliation des baux d’habitation et de lo- caux commerciaux ; ces règles sont impératives et leur violation entraîne la nullité du congé. Ainsi, selon CO 266 l, le congé doit être donné par écrit et, s’il est donné par le bailleur, en utilisant une formule officielle, agréée par le canton.

Fin du contrat de bail

Forme du congé pour les habitations et les locaux commerciaux

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